ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-5
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Ottawa, le 6 janvier 2012
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Installations de transmission numérique
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 381
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 6 octobre 2011, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article D77, Installations de transmission numérique, de son Tarif des montages spéciaux (TMS). En particulier, Bell Aliant proposait d’ajouter un nouveau tarif pour deux installations DS-3 reliant les locaux de l’abonné et le central de Bell Aliant situé dans la circonscription de Huntsville, en Ontario.
2. Le Conseil a reçu de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) des observations défavorables à la demande de Bell Aliant.
3. En réponse aux observations de MTS Allstream, Bell Aliant a signalé que, par erreur, elle louait à MTS Allstream deux installations DS-3 dans la circonscription de Huntsville aux termes de l’article 130, Service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC), de son Tarif de services d’accès et que ces installations devraient être louées aux termes du TMS1. Par conséquent, la compagnie a demandé au Conseil d’entériner les taux actuels facturés à MTS Allstream pour la période du 13 juillet 1999 à la date d’approbation et d’entrée en vigueur des tarifs proposés. Bell Aliant a signalé qu’elle faisait cette demande puisqu’elle fournissait à MTS Allstream le service DS-3 dans la circonscription de Huntsville sans tarif approuvé par le Conseil.
4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 10 novembre 2011 avec des observations supplémentaires de Bell Aliant. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Le Conseil doit-il approuver la demande de Bell Aliant?
5. Bell Aliant a soutenu qu’un TMS est requis puisque Huntsville n’est pas une circonscription de desserte par le service DS-3 aux termes de l’article 301, Service d’accès au réseau numérique (ARN), de son Tarif des services nationaux (c.-à-d. le service ARN de détail DS-3 n’est pas offert dans la circonscription de Huntsville).
6. Bell Aliant a également soutenu qu’aux termes des paragraphes 167 et 168 de Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006, elle n’est pas tenue de fournir de service RNC de gros là où elle ne fournit pas de service ARN de détail. La compagnie a fait valoir que, dans cette décision, le Conseil avait jugé qu’il convenait que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) fournissent des services RNC de gros là où elles fournissaient des services ARN de détail à leurs propres clients de détail. Bell Aliant en a conclu que, puisque le service ARN DS-3 n’est pas disponible dans la circonscription de Huntsville, cette dernière pouvait être considérée comme une circonscription non desservie pour le service RNC DS-3.
7. MTS Allstream a contesté l’argument de Bell Aliant selon lequel la circonscription de Huntsville devrait être considérée comme une circonscription non desservie pour le service RNC DS-3. MTS Allstream a fait remarquer qu’elle loue présentement deux installations DS-3 aux termes du tarif RNC, et que l’une de ces installations est en place depuis plus de dix ans2.
8. MTS Allstream a ajouté que le tarif RNC stipule que le service doit être fourni à l’intérieur d’une circonscription ou d’un centre de commutation de desserte selon la disponibilité des installations et de l’équipement appropriés. Elle a soutenu que, compte tenu de ces faits et qu’elle reçoit actuellement un service RNC DS-3 dans la circonscription de Huntsville, cette dernière devrait être considérée comme une zone de desserte pour le service RNC. Par conséquent, MTS Allstream a fait valoir que la demande de Bell Aliant devrait être rejetée et que MTS Allstream devrait demeurer admissible au tarif du service RNC, lequel est inférieur.
Résultats de l’analyse du Conseil
9. Le Conseil fait remarquer que le tarif RNC stipule que le service doit être fourni à l’intérieur des circonscriptions ou des centres de commutation de desserte selon la disponibilité des installations et de l’équipement appropriés.
10. Le Conseil conclut qu’il existe deux installations DS-3 dans la circonscription de Huntsville, comme en témoignent les deux services RNC DS-3 que fournit actuellement Bell Aliant à MTS Allstream. Par conséquent, le Conseil estime que des installations et de l’équipement appropriés sont disponibles et que Bell Aliant peut offrir un service RNC DS-3 dans la circonscription de Huntsville.
11. Pour ce qui est de l’argument de Bell Aliant selon lequel elle n’est pas tenue de fournir le service RNC de gros lorsqu’elle ne fournit pas le service ARN de détail, le Conseil renvoie au paragraphe 168 de la décision de télécom 2005-6 :
Compte tenu des circonstances propres à ce cas, le Conseil conclut que ces services RNC sont nécessaires et pertinents afin, entre autres, d’empêcher les ESLT de soumettre les concurrents à un désavantage concurrentiel indu ou déraisonnable et de se conférer une préférence indue ou déraisonnable, lorsqu’elles fournissent des services ARN de détail et les services intercirconscriptions métropolitains aux concurrents aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités et conditions que pour leurs clients de détail. En outre, le Conseil conclut que cette exigence est également nécessaire et pertinente pour empêcher les ESLT de se conférer un avantage concurrentiel déraisonnable ou une préférence indue lorsqu’elles fournissent à leurs propres clients les services ARN de détail et autres services de détail et qu’elles obligent les concurrents à obtenir ces installations conformément aux tarifs de détail des ESLT. De plus, le Conseil conclut que cette exigence est tout aussi nécessaire et pertinente puisqu’elle permet de s’assurer que les tarifs que les concurrents payent pour ces services et installations sont justes et raisonnables.
12. Le Conseil fait remarquer que l’une des raisons pour lesquelles les services RNC ont été introduits était de garantir que les concurrents n’étaient pas désavantagés lorsque les ESLT fournissaient des services à leurs propres clients de détail à des tarifs de détail. Cependant, le Conseil fait remarquer qu’il n’a pas, dans la décision de télécom 2005-6, fait de la disponibilité du service ARN dans une circonscription donnée une condition préalable à la fourniture du service RNC de gros dans cette circonscription.
13. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Aliant.
14. Pour ce qui est de la demande d’entérinement de tarifs de Bell Aliant, le Conseil estime qu’en raison de la décision susmentionnée, les tarifs des deux installations DS-3 ont été facturés aux termes d’un tarif approuvé par le Conseil et que, par conséquent, la demande est sans objet.
Secrétaire général
Notes de bas de pages:
[1] MTS Allstream a précisé que, parallèlement au dépôt de la demande tarifaire de Bell Aliant, cette dernière l’a avisée que la location des deux installations DS-3 dans la circonscription de Huntsville serait résiliée à moins que MTS Allstream ne consente à payer le tarif proposé du TMS au lieu du tarif de RNC existant.
[2] À l’origine, elle louait cette installation aux termes de l’article 301, Accès au réseau numérique, du Tarif des services nationaux de Bell Canada, CRTC 7400. MTS Allstream a fait remarquer que lors de l’introduction des services RNC, l’installation a été convertie au tarif RNC, et que la deuxième installation a été mise en place en 2008, aux termes du tarif RNC.
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