ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-483

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 3 mai 2012

Ottawa, le 7 septembre 2012

Rogers Broadcasting Limited
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2012-0479-2

CKNI-FM Moncton – modification de licence

Le Conseil approuve en partie la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKNI-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) et d’obtenir un renouvellement administratif de sa licence de radiodiffusion pour une période d’un an.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKNI-FM Moncton (Nouveau-Brunswick).

2. Plus précisément, le titulaire demande la suppression de sa condition de licence no 6 relative à la promotion des artistes canadiens, qui se lit ainsi :

6. La titulaire affectera au moins 10 000 $ par année de radiodiffusion à des dépenses directement liées à la promotion des artistes canadiens. Cette somme sera consacrée à des bourses pour former des journalistes locaux de radiotélévision à Moncton.

3. Dans le cadre de sa demande, Rogers demande également le renouvellement administratif de la licence de radiodiffusion de CKNI-FM pour une période d’un an afin de lui permettre d’examiner son nouveau plan d’affaires et son modèle de programmation à la lumière de CKNI-FM Moncton et CHNI-FM Saint John – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-465, 9 juillet 2010. Dans cette décision, le Conseil a approuvé une modification des conditions de licence de CKNI-FM relatives à la quantité de musique que la station peut diffuser. En conséquence, CKNI-FM est autorisée à consacrer jusqu’à 25 % de sa programmation à la diffusion de pièces musicales.

4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Analyse et décisions du Conseil

5. En ce qui concerne la condition de licence de CKNI-FM relative à la promotion des artistes canadiens, les dossiers du Conseil indiquent que Rogers a consacré la somme totale exigée de 70 000 $ à des dépenses directes liées à la promotion des artistes canadiens, au cours des sept premières années de la période de licence. À ce titre, le titulaire a donc respecté les exigences de sa condition de licence no 6. Rogers continuera à être assujetti à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait au développement du contenu canadien.

6. Pour ce qui est de la requête du titulaire à l’égard du renouvellement administratif de la licence de radiodiffusion de CKNI-FM pour une période d’un an, le Conseil note que cette licence a déjà fait l’objet d’un tel renouvellement administratif jusqu’au 31 août 2013 dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-434, 8 août 2012. En conséquence, le Conseil estime qu’il est inutile de rendre une décision à l’égard de la requête du titulaire pour un renouvellement administratif de la licence pour une période d’un an.

Conclusion

7. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la présente demande de Rogers Broadcasting Limited. Plus précisément, le Conseil approuve la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKNI-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) en supprimant la condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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