ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-469

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Ottawa, le 30 août 2012

Huron Telecommunications Co-operative Limited – Augmentations des tarifs du service local de résidence

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 36 et 36A

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Huron Telecommunications Co-operative Limited (HuronTel), datée du 24 juillet 2012 et modifiée le 26 juillet 2012, dans laquelle la compagnie proposait de modifier la section 100 de son Tarif général – Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local).

2. Dans sa demande, la compagnie proposait d’augmenter les tarifs de son service de ligne individuelle de résidence, conformément à la politique réglementaire de télécom 2011-291. Plus précisément, HuronTel proposait d’augmenter le tarif mensuel de son service de ligne individuelle de résidence de 2,40 $, le faisant ainsi passer à 27,55 $, de même que les tarifs mensuels de ce service pour trois différentes périodes d’abonnement, de la manière suivante :

3. HuronTel a indiqué avoir appliqué ces augmentations de tarif le 1er juin 2012, mais ne pas avoir déposé ses tarifications devant le Conseil pour approbation avant de les modifier. Par conséquent, HuronTel a demandé au Conseil d’entériner la perception des tarifs qu’elle a facturés aux clients de son service de ligne individuelle de résidence depuis le 1er juin 2012.

4. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de HuronTel dans l’ordonnance de télécom 2012-440, 10 août 2012. Dans cette ordonnance, le Conseil a fait remarquer qu’il aborderait la demande de ratification dans le cadre d’une ordonnance subséquente.

5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

6. Le Conseil fait remarquer qu’il avait déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, que les petites entreprises de services locaux titulaires pouvaient mettre en œuvre leurs hausses de tarifs mensuels de résidence au moyen de trois augmentations égales, réparties sur trois ans, jusqu’à un tarif maximal de 30 $. Le Conseil estime que les augmentations de tarif proposées par HuronTel respectent cette conclusion.

7. En ce qui concerne la demande de ratification de HuronTel, le Conseil note qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, entériner la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

8. Le Conseil est convaincu que le tarif a été perçu par erreur. Il estime donc qu’il est approprié d’entériner la perception par HuronTel de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui pour son service de ligne individuelle de résidence, et ce, pour la période où le service a été fourni à ces tarifs.

9. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de HuronTel en vue d’augmenter les tarifs de son service de ligne individuelle de résidence et il entérine la perception des tarifs que la compagnie a facturés pour son service du 1er juin au 9 août 2012.

Secrétaire général

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