ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-436

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Ottawa, le 9 août 2012

M. Ed Barna, exerçant ses activités sous le nom de Byo Steem – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012-75 concernant des violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Numéro de dossier : 8662-B82-201205542

Dans la présente décision, le Conseil établit que M. Ed Barna, qui exerce ses activités sous le nom de Byo Steem (Byo Steem), n’a pas réussi à prouver qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2012-75. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012-75 présentée par Byo Steem et maintient la sanction administrative pécuniaire de 8 000 $ imposée à l’entreprise dans ladite décision.

1. Le Conseil a reçu une demande, datée du 7 mai 2012, de M. Ed Barna, qui exerce ses activités sous le nom de Byo Steem (Byo Steem), dans laquelle il réclamait que le Conseil révise et modifie la décision de télécom 2012-75. Dans cette dernière, le Conseil a imposé à Byo Steem une sanction administrative pécuniaire (SAP) de 8 000 $ pour avoir enfreint les Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).

2. Dans sa demande, Byo Steem sollicitait l’annulation du montant total de la SAP. L’entreprise faisait valoir que les déclarations des témoins, servant de preuve pour étayer les allégations, n’étaient pas suffisantes pour que l’on puisse conclure, sur la prépondérance des probabilités, que Byo Steem avait utilisé ou affiché les numéros de téléphone présumés. En effet, les éléments de preuve étaient des déclarations de témoins non déposées sous serment; la véracité de leurs déclarations ne pouvait donc pas être garantie; et aucun autre élément ne prouvait que les Règles n’avaient pas été respectées.

Contexte

3. Le 10 août 2011, un procès-verbal de violation a été signifié à Byo Steem en vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal informait Byo Steem qu’elle avait effectué :

4. Byo Steem avait jusqu’au 12 septembre 2011 pour payer la SAP établie dans le procès-verbal de violation ou présenter des observations au Conseil concernant les violations. Le Conseil a reçu des observations de Byo Steem, datées du 18 septembre 2011.

5. Dans la décision de télécom 2012-75, après avoir examiné les éléments de preuve et les observations dont il disposait, le Conseil a établi que Byo Steem avait enfreint les Règles, comme l’indiquait le procès-verbal de violation, et lui a imposé une SAP totalisant 8 000 $.

Critères applicables aux demandes de révision, d’annulation et de modification des décisions de télécom du Conseil

6. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a décrit les critères qu’il utilise pour traiter les demandes de révision et de modification déposées en vertu de l’article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale résultant, par exemple, d’un ou de plusieurs des éléments suivants : i) une erreur de droit ou de fait; ii) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) le défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale ou iv) un nouveau principe découlant de la décision.

7. Le Conseil interprète la demande de révision et de modification que Byo Steem a déposée comme une affirmation que la décision de télécom 2012-75 comportait des erreurs de fait ou de droit résultant du fait que le Conseil s’est fié aux déclarations de témoins non assermentés afin de conclure, sur la prépondérance des probabilités, que Byo Steem avait utilisé ou affiché les numéros de téléphone présumés.

Le Conseil a-t-il commis une erreur en utilisant des déclarations de témoins non assermentés pour conclure que le fardeau de la preuve était établi en ce qui concerne les violations présumées commises par Byo Steem?

8. Le Conseil fait remarquer qu’il a déclaré, dans la décision de télécom 2011-628 présentant des circonstances similaires à celles-ci, que des déclarations de témoins non assermentés sont admissibles pour prouver qu’une violation a été commise :

22. Le Conseil indique de nouveau qu’il n’est pas lié par des règles judiciaires aussi strictes en matière de preuve que celles applicables au droit criminel, sauf indication contraire dans une disposition statutaire. Par ailleurs, en règle générale, les déclarations de témoins sous serment ou affidavits ne sont pas nécessaires au Conseil pour qu’il obtienne les renseignements dont il a besoin pour rendre une décision selon la prépondérance des probabilités. Lorsqu’il s’agit d’assurer la conformité aux Règles, l’utilisation de déclarations de témoins est une pratique courante et acceptable.

9. Le Conseil fait également remarquer que Byo Steem aurait pu réfuter l’information contenue dans les déclarations des témoins, mais qu’elle ne l’a pas fait. Il estime que, si cette information n’a pas été réfutée, il est raisonnable de conclure qu’elle est suffisante pour rendre une décision selon la prépondérance des probabilités.

10. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a fait aucune erreur en s’appuyant sur des déclarations de témoins non assermentés pour conclure que le fardeau de la preuve était rempli en ce qui concerne les violations présumées de Byo Steem.

Conclusion

11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Byo Steem n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2012-75. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Byo Steem.

Autres questions

12. Le Conseil fait remarquer que l’intérêt court depuis le 7 mars 2012 sur la SAP de 8 000 $ imposée à Byo Steem dans la décision de télécom 2012-75 – intérêt calculé et composé mensuellement au taux bancaire moyen, majoré de 3 %. Le montant total de la SAP est exigible, incluant l’intérêt couru pendant la période débutant le 7 mars 2012 et prenant fin le jour précédant la date de la réception du paiement.

13. Si le paiement n’a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrer le montant exigible, lesquelles pourraient inclure l’établissement d’un certificat de non-paiement et son enregistrement à la Cour fédérale.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]  Selon l’article 4 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur.

[2]  Selon l’article 6 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu’il ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé tous les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE.

 
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