ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-402

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Référence au processus : Politique réglementaire de télécom 2011-771

Ottawa, le 25 juillet 2012

Norouestel Inc. – Mise en œuvre d’un service de fichiers d’échange d’inscriptions ordinaires

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 885

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 2 avril 2012, dans laquelle la compagnie soumettait à l’approbation du Conseil l’article 410 – Service de fichiers d’échange d’inscriptions ordinaires (FEIO), de son Tarif général CRTC 3001. Norouestel a indiqué que ce service offre à la clientèle des services de gros des fichiers lisibles à la machine, contenant des renseignements non confidentiels tirés des inscriptions d’abonnés figurant ou devant figurer dans les annuaires et bases de données des services d’assistance-annuaire de Norouestel.

2. Dans sa demande, Norouestel a également proposé ce qui suit :

i)  de retirer du Tarif CRTC 3009 le tarif applicable à la zone tarifaire de base;

ii)   de revoir son index des tarifs, section IV – Frais d’abonnement, du Tarif CRTC 3000, afin d’inclure un paragraphe indiquant que la compagnie fournira un exemplaire gratuit de la carte de la zone tarifaire de base correspondant à l’endroit où sera offert le service local de base visé;

iii)  de revoir l’article 1303 – Plan de raccordement au terminal, du Tarif général CRTC 3001, afin de supprimer la condition restreignant la revente d’équipement et de services utilisés pour fournir le service interurbain à communications tarifées.

3. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la demande de Norouestel. Dans une lettre datée du 7 juin 2012, le personnel du Conseil a avisé Norouestel que le Conseil examinerait cette demande parallèlement à la demande que la compagnie a présentée dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 884 où elle a proposé de mettre en œuvre son tarif d’interconnexion des réseaux locaux, puisque les observations reçues dans le cadre de l’instance pourraient avoir une incidence sur la décision du Conseil relative à la présente demande.

4. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 2 mai 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

5. Le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions ci-après afin d’établir s’il convient d’approuver la demande de Norouestel, soit :

 I. Le Conseil doit-il approuver le service de FEIO que Norouestel a proposé?

 II. Le Conseil doit-il approuver la demande de Norouestel visant le retrait de son tarif applicable à la zone tarifaire de base?

 III. Autres questions

I. Le Conseil doit-il approuver le service de FEIO que Norouestel a proposé?

6. Norouestel a proposé d’imposer des frais de 0,15 $ par inscription liée à son service de FEIO. La compagnie a indiqué que le Conseil a approuvé un tel tarif pour le service de FEIO de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel). Norouestel a ajouté que les services d’accès aux réseaux des deux compagnies sont de dimensions relativement semblables et que, par conséquent, les deux compagnies ont des buts comparables en ce qui concerne le service de FEIO.

7. Le Conseil fait remarquer qu’il a estimé, dans l’ordonnance de télécom 2012-401, qu’il convenait que Norouestel fixe les tarifs de nombre de ses services d’interconnexion de réseaux locaux d’après les tarifs approuvés de NorthernTel à l’égard des mêmes services. Le Conseil estime qu’il convient d’approuver le tarif que Norouestel a proposé d’appliquer au service de FEIO pour les motifs invoqués dans l’ordonnance de télécom 2012-401.

8. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a proposé d’ajouter le service de FEIO à son Tarif général, associé au Tarif CRTC 3001, alors que la compagnie a indiqué, à la page 80I du tarif proposé, le Tarif CRTC 3002.

9. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’approuver le service de FEIO comme Norouestel l’a proposé, sous réserve de la modification de la page 80I du tarif afin d’indiquer le bon numéro, soit le Tarif CRTC 3001.

II. Le Conseil doit-il approuver la demande de Norouestel visant le retrait de son tarif applicable à la zone tarifaire de base?

10. Norouestel a indiqué que, au mieux de sa connaissance, aucune autre entreprise de services locaux concurrente au Canada ne fournit ou n’est tenue de fournir, dans ses tarifs, des cartes de la zone tarifaire de base. La compagnie a fait remarquer qu’elle n’avait effectué, depuis plus de 10 ans, aucune mise à jour des tarifs applicables à la zone tarifaire de base, et qu’une telle mise à jour s’avérerait coûteuse.

11. Cependant, Norouestel a indiqué qu’elle était disposée à fournir, sur demande d’un client ou d’un concurrent, une carte à jour de la zone tarifaire de base. La compagnie a proposé d’inclure, à la section des frais d’abonnement de son index des tarifs, un paragraphe indiquant qu’elle rendrait disponible, sans frais, un exemplaire de la carte de la zone tarifaire de base de la circonscription où est ou sera offert le service local de base visé. Des exemplaires additionnels ou des cartes d’autres circonscriptions seront fournis moyennant des frais basés sur les dépenses engagées par Norouestel.

12. Le Conseil fait remarquer que le tarif de Norouestel applicable à la zone tarifaire de base comprend une collection de cartes des zones tarifaires de base de la compagnie. Il fait également remarquer que ce tarif n’offre pas de services précis et ne contient aucune tarification. De plus, le Conseil signale que le libellé que Norouestel a proposé d’ajouter à son index des tarifs est identique à celui qui figure à l’article 26, paragraphe 1(f) du Tarif général de Bell Canada.

13. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’approuver la demande présentée par Norouestel dans le but de retirer son tarif applicable à la zone tarifaire de base, sous réserve de la mise en œuvre des modifications proposées à la section des frais d’abonnement de l’index des tarifs.

III. Autres questions

14. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a proposé de revoir le libellé d’une des conditions associées à l’article 1303 – Plan de raccordement au terminal, de son Tarif général. Le Conseil fait également remarquer que la modification proposée supprimerait une condition qui restreindrait la revente d’équipement et de services utilisés pour fournir le service interurbain à communications tarifées.

15. Le Conseil estime que le retrait de la restriction liée à la revente d’équipement et de services profiterait à la clientèle des services de gros. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’approuver la demande de Norouestel visant la suppression de cette restriction.

Conclusion

16. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel, sous réserve des modifications indiquées aux paragraphes 9 et 13, à compter de la date de la présente ordonnance. Le Conseil ordonne à Norouestel de publier de nouvelles pages tarifaires dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance1.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]  Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

 

Date de modification :