ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 97-572

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 Ordonnance Télécom

 Ottawa, le 29 avril 1997
 Ordonnance Télécom CRTC 97-572
 Le Conseil a reçu une requête de la Norouestel Inc. (la Norouestel) le 1er mai 1996, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) dans laquelle elle a demandé qu'il s'abstienne de réglementer ses services Datapac, ses futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame.
 No de dossier : 96-2096
1.  La Norouestel a demandé au Conseil de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
2.  La Norouestel a fait remarquer que dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130 du 19 février 1996 (l'ordonnance 96-130), le Conseil s'est abstenu de réglementer, à l'égard des mêmes articles de la Loi, la fourniture de ces services par les compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) du ressort fédéral.
3.  Le 6 juin 1996, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 96-23 intitulé Norouestel Inc. - Abstention à l'égard des services de données par paquets, dans lequel il a sollicité des observations sur la requête.
4.  Aucune observation n'a été reçue en réponse à cet avis public.
5.  Le Conseil, dans l'ordonnance 96-130, s'est abstenu de réglementer la fourniture des services Datapac, Hyperstream et Pospac ainsi que des futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame par les compagnies membres de Stentor conformément à l'article 34 de la Loi, concluant que la fourniture de ces services est et sera soumise à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs.
6.  La Norouestel a demandé que le même traitement lui soit conféré, soutenant que ses abonnés sont suffisamment protégés du fait que les tarifs qu'elle facture pour ces services sont établis conjointement par les compagnies membres de Stentor, qu'ils reflètent les tarifs utilisés par ces mêmes compagnies et qu'ils sont donc établis dans des marchés concurrentiels.
7.  Le Conseil s'attend que les tarifs de la Norouestel pour ces services continuent de refléter les tarifs applicables à ces services que les compagnies membres de Stentor facturent.
8.  Le Conseil fait remarquer que personne ne s'est opposé à la demande d'abstention de la Norouestel.
9.  De l'avis du Conseil, dans le cas de la Norouestel, contrairement au cas des compagnies membres de Stentor, il est impossible de s'abstenir à l'égard du paragraphe 34(2) étant donné qu'il n'existe pas, pas plus qu'il n'est susceptible d'exister, de concurrence dans la fourniture de ces services dans le territoire de la Norouestel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
10.  Toutefois, le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de s'abstenir dans le cas de la Norouestel, étant donné que les tarifs applicables dans le territoire de la Norouestel sont établis conjointement par les compagnies membres de Stentor, qu'en fait, ils reflètent les tarifs des compagnies membres de Stentor et qu'ils sont donc basés sur les marchés concurrentiels qui ont cours dans le territoire de Stentor.
11.  Le Conseil conclut donc comme question de fait qu'il serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication de la Loi de s'abstenir, à l'égard du paragraphe 34(1), comme il l'a fait pour les compagnies membres de Stentor dans l'ordonnance 96-130, de réglementer la fourniture par la Norouestel des services susmentionnés.
12.  La Norouestel a demandé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 25, 29, et 31 de même que les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi.
13.  Dans l'ordonnance 96-130, le Conseil s'est également partiellement abstenu à l'égard de l'article 24, ne le conservant que pour les conditions actuelles régissant le traitement des renseignements confidentiels sur l'abonné et les restrictions relatives à l'évitement (et il a exigé que dorénavant, ces conditions soient incluses dans les contrats et autres arrangements avec des abonnés) et pour la capacité d'imposer des conditions à l'avenir.
14.  Dorénavant, à compter de maintenant, ces conditions doivent être incluses au besoin dans les contrats ou autres arrangements avec des abonnés relativement à la fourniture de ces services.
15.  Comme dans l'ordonnance 96-130, l'abstention de la réglementation des futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame se limite à celle qui aurait autrement été prévue en vertu des tarifs généraux.
16.  Comme dans l'ordonnance 96-130, le Conseil exige que lorsqu'un de ces futurs services sera offert, le schéma de principe qui lui sera soumis renferme tous les types de ressources d'installations devant être utilisées et indique si ces ressources sont discrètes ou partagées, de même qu'une description des types généraux d'applications qui peuvent traitées par le service afin de démontrer que le service respecte les conditions d'abstention.
17.  Comme dans le cas des membres de Stentor, le Conseil continuera d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) relativement à une discrimination injuste et à une préférence indue ou déraisonnable à l'égard des questions concernant l'accès au réseau de même que la revente et le partage des services visés par l'abstention dans la présente ordonnance.
18.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que :
 a) Conformément au paragraphe 34(4), à compter de la date de la présente ordonnance, les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31 de même que les paragraphes 27(1), (5) et (6) de la Loi ne s'appliquent pas au service Datapac ou aux futurs services X.25, de données par paquets et de relais de trame de la Norouestel, dans la mesure où ils sont incompatibles avec les décisions du Conseil prises dans la présente.
 b) Il est ordonné à la Norouestel de publier des pages de tarifs, dans les 15 jours de la date de la présente ordonnance, retirant les tarifs applicables aux services Datapac, X.25, de données par paquets et de relais de trame.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling
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