ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-391
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : 2011-797
Ottawa, le 19 juillet 2012
Codes de déontologie, lignes directrices et pratiques exemplaires de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires
Le Conseil refuse lesCodes de déontologie, lignes directrices et pratiques exemplaires de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires tels que déposés puisqu’ils ne comprennent pas assez de détails pour fournir des directives convenables à l’égard des questions de haute qualité.
Introduction
1. Les plaintes en programmation reliées aux normes de contenu relèvent de l’objectif de haute qualité énoncé à l’article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et, le cas échéant, de la disposition interdisant la diffusion de propos offensants prévue à l’article 3b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Tous les titulaires sont assujettis à une condition de licence exigeant qu’ils se conforment au Code sur la représentation équitable et au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, qui énoncent des normes de haute qualité.
2. Les radiodiffuseurs privés ont traité d’autres aspects de la haute qualité, comme le contenu sexuellement explicite et le langage grossier ou injurieux, dans le Code de déontologie de l’ACR. Ce code, auquel les titulaires de radio ne sont pas obligés d’adhérer par condition de licence, fait référence à d’autres codes de l’industrie, comme le Code sur la représentation équitable de l’ACR, le Code de l’ACR concernant la violence et le Code de déontologie (journalistique) de l’ASNNR. Le Code de déontologie de l’ACR guide actuellement le Conseil pour décider si le contenu diffusé par tous les titulaires de radio, y compris les radios étudiantes et communautaires, respecte la norme de haute qualité.
3. Au cours de l’instance ayant mené à la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499 (la politique relative à la radio de campus et communautaire), l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC ou l’Association) a proposé que le Conseil envisage une approche particulière pour le traitement des plaintes relatives au contenu en ce qui a trait au secteur de la radio de campus et communautaire. Dans cette politique, le Conseil a indiqué qu’il ne disposait pas d’un dossier suffisant pour déterminer si un code de pratique distinct serait approprié pour le secteur de la radio de campus et communautaire. Il a toutefois ordonné à l’ANREC de soumettre à l’approbation du Conseil son projet de code dans l’année suivant la date de la politique relative à la radio de campus et communautaire. Le Conseil a ajouté que si l’ANREC allait de l’avant dans son projet, aussitôt que le code de pratique aurait été élaboré et présenté, il publierait un avis invitant le public à présenter ses observations.
Les codes de déontologie proposés
4. Le 22 juillet 2011, l’ANREC a déposé ses projets de codes de déontologie (les Codes) et de lignes directrices et pratiques exemplaires (les Lignes directrices). Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-797, le Conseil a sollicité des observations sur ces projets de codes et de lignes directrices.
5. L’ANREC a fait valoir que les Lignes directrices visaient à exprimer clairement les valeurs communes et responsabilités de ses membres à l’égard de leurs collectivités, à fournir un contexte pour l’interprétation des questions mentionnées dans les Codes et à présenter des Lignes directrices et des pratiques exemplaires non contraignantes sur les thèmes non traités dans les Codes. À cet égard, l’ANREC estime que [traduction] « le Code de déontologie de l’ACR et les autres codes élaborés le CCNR [le Conseil canadien des normes de la radiotélévision] et ses membres ne sont pas, à bien des égards, adaptés aux besoins de nos stations, car ils ont été élaborés par le secteur commercial pour répondre aux besoins et aux valeurs de celui-ci, lesquels peuvent être très différents de ceux du secteur communautaire tant du point de vue de la structure que de la substance. »
6. L’ANREC a indiqué qu’elle a tenté d’élaborer des codes qui, dans la mesure du possible, incorporent de la souplesse, conformément à ce qu’elle estime nécessaire au secteur de la radio communautaire pour mieux desservir les communautés et auditoires uniques et diversifiés des stations. L’Association a ajouté que les Codes proposés, lesquels remplaceraient le Code de déontologie de l’ACR, seraient facultatifs, c’est-à-dire que les stations membres seraient libres de s’y soumettre ou non par condition de licence. De plus, l’ANREC a suggéré que les Codes proposés soient administrés par Conseil puisqu’elle ne dispose pas à l’heure actuelle des ressources et du personnel nécessaires pour rendre des décisions sur des plaintes relatives à la programmation de ses membres.
Interventions et réplique du demandeur
7. Le Conseil a reçu des interventions favorables aux propositions de titulaires de stations de campus et communautaires ainsi que des interventions en opposition de deux particuliers et du Centre consultatif des relations juives et israéliennes.
8. Les stations de campus et communautaires favorables aux Codes allèguent, de façon générale, que ces codes répondent aux besoins particuliers des communautés et accordent aux stations la souplesse nécessaire pour établir la portée et le contenu des certaines politiques.
9. Les particuliers disent craindre que les Codes reproduisent en grande partie les dispositions du Code de déontologie de l’ACR existant, ce qui entraînerait de la confusion et de l’inefficacité. Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes s’oppose aux Codes en faisant valoir que certaines activités récentes de l’ANREC démontrent une position anti-israélienne et que ces points de vue peuvent aboutir à une application inéquitable de la politique relative à la radio de campus et communautaire et rendre le processus de plainte inefficace.
10. Dans sa réplique, l’ANREC répète que certaines dispositions du Code de déontologie de l’ACR ne conviennent pas nécessairement à ses membres, qui devraient être assujettis à des normes de contenu différentes lors du traitement par le Conseil des plaintes sur la programmation. L’Association indique également que les Codes intègrent les normes de haute qualité du Code de déontologie de l’ACR, tout en tenant compte de la nature unique du secteur de la radio de campus et communautaire et des communautés diversifiées qu’il dessert. Enfin, l’ANREC est d’avis que ces Codes assureront le respect des normes de haute qualité de la programmation par les stations tout en leur permettant de développer des politiques reflétant mieux leurs communautés respectives. À l’égard des observations du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, l’ANREC note que c’est le Conseil et non l’Association qui fera respecter les Codes et que, par conséquent, toute activité de l’Association à titre d’organisme représentatif n’a aucune pertinence quant à l’évaluation des Codes.
Analyse et décision du Conseil
11. Le Conseil reconnaît la préoccupation de l’ANREC selon qui les codes administrés par le CCNR ne reflètent pas nécessairement les valeurs et les besoins de ses membres. Le Conseil estime qu’un code de déontologie particulier au secteur pourrait être approprié dans la mesure où il est assez exigeant et complet pour guider convenablement les stations sur les questions de normes de haute qualité.
12. Cependant, le Conseil estime que les Codes ne suffisent pas pour guider convenablement les stations. Le Conseil note que, dans plusieurs cas, les Codes se contentent d’exiger que chaque station individuelle élabore sa propre politique de programmation sur une question donnée. Puisque le Conseil n’approuvera pas la politique individuelle de chaque station, il lui sera impossible de s’assurer que les stations respectent l’objectif de haute qualité établi dans la Loi. En outre, les différences entre les politiques s’appliquant à chaque station laisseront trop de place à l’interprétation et créeront de la confusion pour le Conseil, les auditeurs et l’industrie qui tenteront de comprendre la politique de chaque station. Le Conseil note que, au contraire, les diverses décisions rendues, soit par le CCNR, soit par lui-même, fournissent une interprétation claire des dispositions du Code de déontologie de l’ACR et de la norme de haute qualité énoncée dans la Loi.
13. Le Conseil estime également que le caractère facultatif des Codes pour les membres de l’ANREC rendra le processus de traitement des plaintes confus et inefficace pour le Conseil et les stations de radio de campus et communautaires.
14. À la lumière de ce qui précède, le Conseil refuse les Codes proposés pour le secteur de la radio de campus et communautaire. Il continuera à appliquer le Code de déontologie de l’ACR pour décider si le contenu diffusé par tous les titulaires de radio, y compris les titulaires de radio de campus et communautaire, est de haute qualité.
Secrétaire général
Documents connexes
- Appel d’observations sur les codes de déontologie et les lignes directrices pratiques exemplaires proposés par l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-797, 20 décembre 2011
- Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010
- Lignes directrices applicables à l’élaboration de normes gérées par l’industrie, avis public CRTC 1988-13, 29 janvier 1988
- Date de modification :