ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-339

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Référence au processus : 2012-126

Ottawa, le 21 juin 2012

Rogers Broadcasting Limited
Province de Saskatchewan

Demande 2012-0045-1, reçue le 17 janvier 2012
Audience publique à Toronto (Ontario)
7 mai 2012

Saskatchewan Communications Network – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande déposée par Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bluepoint Investments Inc. l’actif de Saskatchewan Communications Network, une entreprise de programmation du satellite au câble qui diffuse des émissions éducatives en Saskatchewan. Une nouvelle licence de radiodiffusion sera émise. Cette licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (RBL) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bluepoint Investments Inc. (Bluepoint) l’actif de Saskatchewan Communications Network (SCN), une entreprise de programmation du satellite au câble qui distribue des émissions éducatives en Saskatchewan, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de cette entreprise.

2. SCN est actuellement détenue par Bluepoint et contrôlée par M. Bruce Claassen, unique actionnaire de Bluepoint.

3. RBL est une société détenue à part entière et contrôlée par Rogers Communications Inc.

4. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en faveur de la présente demande, ainsi qu’une intervention en opposition et trois interventions proposant des commentaires d’ordre général. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Enjeux

5. Après examen de la demande compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux ci-dessous :

Proposition de RBL de remplacer les engagements de Bluepoint par de nouvelles conditions de licence et question connexe relative à l’intégrité du processus d’attribution de licence

Historique

6. Dans la décision de radiodiffusion 2010-965, le Conseil a approuvé la demande de Bluepoint en vue d’acquérir de la province de la Saskatchewan l’actif de SCN au prix d’achat de 350 000 $ et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de l’entreprise. Dans cette décision, le Conseil a autorisé Bluepoint à diffuser jusqu’à 63 heures par semaine de contenu commercial et jusqu’à 14 minutes de publicité par heure pendant la diffusion de ce type de programmation. Le Conseil a également conclu qu’il n’exigerait pas de bloc d’avantages tangibles. Toutefois, il a indiqué qu’il s’attendait à ce que Bluepoint respecte son engagement d’investir 1,75 million de dollars par an dans la production indépendante en Saskatchewan et 1 million de dollars par an dans la production numérique en Saskatchewan sur une période de sept ans. Le Conseil a aussi imposé une condition de licence exigeant que Bluepoint dépose un rapport annuel détaillant ses progrès à cet égard.

7. Dans sa demande, RBL indique qu’il compte accepter la plupart des modalités et conditions de la licence en vigueur, mais souhaite que les engagements au titre de la production indépendante et numérique en Saskatchewan énoncés dans la décision de radiodiffusion 2010-965 ne fassent pas l’objet d’une attente dans la nouvelle licence. RBL souhaite aussi supprimer la condition de licence exigeant que le titulaire dépose un rapport annuel décrivant ses progrès dans la poursuite de ces engagements.

8. À l’appui de sa demande, RBL souligne la position financière délicate de SCN dans le marché et déclare que Bluepoint a surestimé sa capacité à assumer les engagements pris. RBL ajoute que puisque la moitié de la grille horaire de SCN est exempte de publicité, il lui est financièrement impossible de respecter les engagements de Bluepoint.

9. Nonobstant ces demandes, RBL s’est dit prêt à assumer d’importantes nouvelles obligations en vue de soutenir la production indépendante en Saskatchewan et s’engage à honorer tous les engagements de programmation pris par SCN pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, lesquels totalisent environ 2 111 800 $ pour les dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC). De ce chiffre, 1 368 972 $ seraient versés à la production indépendante en Saskatchewan, dont 610 200 $ à des émissions d’intérêt national (ÉIN). Pour les années restantes de sa période de licence, RBL s’engage également à consacrer aux DÉC 23 % des revenus de SCN de l’année précédente. Pour ce qui est des DÉC, RBL s’engage à investir au moins 2,5 % des revenus de SCN de l’année précédente à des ÉIN pour l’année de radiodiffusion 2012-2013, une proportion qui augmenterait à 3 % des revenus de SCN de l’année précédente pour l’année de radiodiffusion 2013-2014. RBL s’engage à consacrer toutes les dépenses ci-dessus à la production indépendante en Saskatchewan pour la durée de la période de licence, qui prend fin le 31 août 2014. Dans sa réplique finale, RBL déclare qu’il accepterait de remplacer l’exigence des ÉIN par une obligation de dépenser pour des émissions éducatives en Saskatchewan. Il ajoute que ces engagements pourraient faire l’objet de conditions de licence.

10.  RBL a proposé d’autres engagements au cours du processus, dont celui de moderniser l’exploitation de SCN grâce à des dépenses d’immobilisations d’environ 1,4 million de dollars visant à offrir SCN en haute définition et mettre à jour son système de gestion du trafic. RBL s’engage aussi à maintenir les activités et le personnel de SCN à Regina. Dans sa réplique finale, RBL précise qu’il veillera à ce qu’un cadre supérieur soit présent chez SCN et agisse comme premier point de service des producteurs de la Saskatchewan.

11.  Dans sa demande, RBL reconnaît que la transaction pourrait soulever des préoccupations quant à la politique relative au trafic de licences du Conseil. Cependant, il soutient que l’intégrité de la procédure originale d’attribution de licences n’a pas été minée puisque Bluepoint a tenté de bonne foi de mettre en œuvre cette autorisation. RBL ajoute que Bluepoint a poursuivi ses activités conformément à ses conditions de licence, bien qu’il ne soit pas parvenu à respecter les attentes énoncées dans la licence. De plus, RBL déclare que Bluepoint ne profitera pas de la transaction puisqu’il a dépensé plus que les 3 millions de dollars du prix d’achat proposé au cours de son exploitation de SCN.

12.  Plusieurs intervenants craignent que cette proposition n’entraîne une perte pour la communauté de production en Saskatchewan. Ils affirment que les engagements pris par Bluepoint devraient être respectés quels que soient les changements de propriété et que les radiodiffuseurs ne devraient pas être récompensés s’ils n’ont pas respecté les engagements énoncés dans leur licence. Ces intervenants ajoutent que RBL est davantage en mesure de respecter ces engagements que Bluenote en raison de ses ressources financières, de ses possibilités de synergie et de sa programmation plus populaire, de son expérience de gestion en radiodiffusion ainsi que de ses relations actuelles avec les annonceurs nationaux. Enfin, ils déclarent que la transaction sera très avantageuse pour RBL parce que SCN, une composante de l’empreinte nationale croissante de RBL, permettra à Citytv de mieux concurrencer d’autres radiodiffuseurs nationaux.

13.  Dans une lettre en date du 3 mai 2012, le Conseil a avisé RBL et Bluepoint qu’il comptait discuter de l’intégrité du processus d’attribution de licence au cours de l’audience. Plus précisément, le Conseil indique qu’il discutera des enjeux suivants :

14.  Lors de l’audience, le Conseil a noté que l’évaluation de la valeur de la transaction fournie par le demandeur indiquait que le montant de 2 163 338 $ était attribuable à [traduction] « l’écart d’acquisition et la licence du CRTC ». Le Conseil a demandé à RBL si cette valeur était attribuable à sa décision précédente d’autoriser la programmation commerciale et les annonces publicitaires, et si une plus grande part de cette valeur ne devrait donc pas profiter au système de radiodiffusion sous la forme d’engagements à l’égard de la production indépendante semblables à ceux pris par Bluepoint.

15.  RBL a répondu qu’il ne croyait pas que cette transaction représentait une perte pour la population de la Saskatchewan. Le demandeur a plutôt affirmé que cette transaction serait avantageuse puisqu’il maintiendrait l’offre éducative et veillerait à la viabilité à long terme de ce service. Selon RBL, le montant en dollars de ses DÉC et de ses engagements en matière de programmation éducative serait initialement moins élevé que celui de Bluepoint, celui-ci serait vraisemblablement appelé à augmenter au fil des années et les obligations de dépenses seraient imposables par le truchement de conditions de licence. En outre, la transaction permettrait à la production indépendante de participer à la scène nationale grâce aux stations Citytv de RBL. RBL prévient aussi que l’imposition d’obligations supplémentaires dans le contexte de cette transaction pourrait résulter en un refus de sa part de poursuivre le processus d’achat.

Analyse et décisions du Conseil

16.  Le Conseil convient avec RBL que la transaction sera avantageuse pour la population de la Saskatchewan parce qu’elle assurera notamment la survie de SCN. Il estime que la proposition de DÉC et de programmation éducative présentée par RBL est appropriée et représente un avantage important et permanent pour la production en Saskatchewan.

17.  Le Conseil note qu’étant donné la courte période de temps qui reste pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, Bluepoint a peut-être déjà dépensé une grande partie de l’argent associé aux engagements d’ÉIN et de DÉC de RBL. Il estime donc approprié d’autoriser RBL à comptabiliser ces dépenses effectuées par Bluepoint pour l’atteinte de ses conditions de licence pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Par ailleurs, le Conseil estime qu’il convient d’appliquer la proposition révisée de RBL de remplacer les ÉIN par des émissions éducatives seulement qu’à compter de l’année de radiodiffusion 2012-2013.

18.  Le Conseil note que ces montants seront vraisemblablement appelés à augmenter au fil des années et que RBL a pris d’autres engagements (énumérés ci-dessus) qui seront bénéfiques pour la province de la Saskatchewan.

19.  Toutefois, le Conseil estime que RBL doit honorer une partie des engagements pris par Bluepoint à l’égard de la production indépendante pour préserver l’intégrité du processus d’attribution des licences et refléter comme il se doit le fait que la valeur de la licence accordée à RBL est en grande partie due à sa décision d’autoriser ce service éducatif à offrir une programmation commerciale et des annonces publicitaires.

20.  Par conséquent, le Conseil s’attend à ce que le demandeur investisse une somme additionnelle de 1 million de dollars au cours de sa période de licence à de la production indépendante supplémentaire en Saskatchewan. Avec ce nouvel investissement, le Conseil estime qu’une partie de la valeur accordée à la licence procurera d’autres avantages à la communauté de production et à la population de la Saskatchewan. Le Conseil exige également que RBL lui fasse rapport annuellement sur ses progrès quant à la mise en œuvre de cette attente, et ce, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement respectée.

21.  Le Conseil note qu’aucune approbation réglementaire supplémentaire n’est nécessaire advenant que RBL renégocie le prix d’achat compte tenu de l’attente susmentionnée.

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

22.  Dans l’avis public 1989-109, le Conseil a indiqué que la politique relative aux avantages avait pour but de laisser le marché régir les transferts de licences de radiodiffusion propres aux transactions de propriété tout en reconnaissant que celles-ci sont des propriétés publiques. La politique veille également à ce que les demandeurs soumettent les meilleures propositions possibles compte tenu des circonstances et du fait qu’aucune demande concurrente n’est sollicitée. Le Conseil a conclu que le système de radiodiffusion devait obtenir des avantages proportionnels à l’importance et à la nature de ces transactions, et il a établi la valeur des avantages tangibles à 10 % de la valeur d’une transaction du type de celle examinée dans la présente décision. De tels avantages doivent profiter aux collectivités desservies et au système de radiodiffusion dans son ensemble.

23.  Lorsqu’il applique le critère des avantages, le Conseil est cohérent et rigoureux en exigeant 1) que les dépenses proposées au titre d’avantages tangibles soient réellement des dépenses supplémentaires, 2) que celles-ci soutiennent des activités et projets qui ne seraient pas normalement entrepris ou réalisés sans une transaction du genre, et 3) que les demandeurs démontrent que ces dépenses profitent principalement à de tierces parties, tels des producteurs indépendants.

24.  RBL indique que SCN éprouvait des difficultés financières telles que sa survie est en péril. Pour cette raison, il réclame de ne pas se voir exiger un bloc d’avantages tangibles. Malgré cela, RBL propose de verser, d’ici la fin de la période de licence proposée (au plus tard le 31 août 2014), 10 % du prix d’achat, soit 300 000 $, au Rogers Digital Development Fund. Selon RBL, cette proposition ne vise pas le respect de la politique des avantages du Conseil, mais doit plutôt être vue comme un geste de bonne foi en reconnaissance de l’importance croissante de la production numérique pour les communautés de la télévision et du cinéma de la Saskatchewan. RBL affirme également que d’importants avantages intangibles sont associés à cette transaction, tels ceux énumérés au paragraphe 10 ci-dessus. Enfin, RBL fait valoir que la transaction proposée part du principe qu’il ne soit pas tenu de payer des avantages, et que des coûts additionnels pourraient impliquer une renégociation du prix d’achat.

25.  RBL précise que le Rogers Digital Development Fund serait un nouveau fonds qui aurait pour mission de renforcer la capacité de distribution et d’accélérer la mise en place de la technologie numérique en Saskatchewan. Le fonds aiderait les entreprises de télévision et de cinéma de la Saskatchewan à trouver de nouveaux modèles et stratégies d’exploitation de leurs activités et à monnayer leurs produits numériques, surtout dans les domaines des affaires, de la finance et du marketing. Le fonds les aiderait aussi à planifier leur contenu et leurs étapes de croissance afin de raffiner leurs idées de contenu interactif et de distribution. Le fonds serait administré par SaskFilm and video development corporation (SaskFilm), qui a confirmé son intention d’administrer ce fonds au nom de RBL.

26.  Les intervenants ont remis en question la pertinence d’appliquer la politique des avantages dans le contexte de la présente instance. Certains ont aussi proposé que l’argent provenant du bloc des avantages tangibles vienne directement en aide à des projets de programmation à l’écran ou à des projets de création de contenu numérique alors que d’autres intervenants suggèrent que ce bloc puisse être accessible aux producteurs indépendants de l’extérieur de la Saskatchewan.

27.  Lors de l’audience, RBL a déclaré que le fonds avait pour objectif d’aider les producteurs de la Saskatchewan à élaborer, distribuer et monnayer leurs contenus numériques. De plus, RBL a assuré au Conseil qu’il travaillerait avec SaskFilm afin de veiller à ce que le fonds respecte les besoins de la communauté de production et que l’argent cible les projets qui auront une plus grande incidence.

28.  Le Conseil est convaincu du bien-fondé de la proposition de RBL. Par conséquent, le Conseil ordonne à RBL de verser la somme de 300 000 $ à Rogers Digital Development Fund répartie sur sept années de radiodiffusion consécutives.

Programmation régionale

29.  RBL ne propose aucun changement à l’égard de la programmation. Les conditions de licence qui régissent actuellement la programmation de SCN seront reconduites pour la nouvelle période de licence.

30.  Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2011-444, il a imposé au réseau éducatif désigné de l’Alberta ACCESS (aujourd’hui connu sous le nom de CTV Two Alberta) des conditions de licence semblables à celles qui régissent l’exploitation de SCN. Toutefois, le Conseil a aussi imposé à ACCESS une condition de licence exigeant la diffusion de 14 heures de programmation régionale (c.-à-d. produite en Alberta) au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

31.  RBL indique qu’il n’acceptera aucune condition de licence semblable à l’égard de la diffusion de programmation régionale sur les ondes de SCN puisqu’il s’est déjà engagé à verser l’ensemble de ses éventuelles obligations de DÉC à la production indépendante de la Saskatchewan. Par ailleurs, RBL estime que cet engagement est conforme à la politique du Conseil, qui met l’accent sur les dépenses plutôt que sur les obligations de diffusion.

32.  Certains intervenants ont exprimé des réserves quant à l’absence d’une obligation de diffusion d’émissions régionales. RBL a répliqué que ses engagements de dépenses, bien que différents de ceux d’ACCESS, sont des obligations tout aussi valables.

33.  Le Conseil est satisfait de l’approche proposée par RBL quant à la programmation régionale, particulièrement à la lumière de l’obligation de dépenses additionnelles à l’égard de la production indépendante de la Saskatchewan dont il est question plus haut. Toutefois, dans la décision de radiodiffusion 2011-441, le Conseil a enjoint les quatre groupes de propriété à soumettre des rapports annuels détaillant la mise en œuvre de leurs plans de production régionaux. Conformément à cette approche, le Conseil ordonne à RBL d’intégrer à ses futurs rapports des détails sur la production de la Saskatchewan concernant SCN.

Maintien de SCN en tant que service éducatif

34.  La plupart des intervenants sont confiants que RBL maintiendra le mandat éducatif de SCN, même si certains ont des réserves quant à l’avenir de ce mandat à la fin de la période de licence.

35.  Dans sa réplique, RBL maintient qu’il s’engage à conserver le mandat pédagogique de SCN à condition que ce dernier continue à être le radiodiffuseur de télévision éducative désigné de la Saskatchewan et soit considéré comme une « autorité provinciale » au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627.

36.  RBL note que cette désignation signifie que tous les distributeurs de la province de la Saskatchewan doivent obligatoirement distribuer SCN et qu’elle est un élément central du modèle d’affaires de SCN en tant que radiodiffuseur éducatif. Par conséquent, RBL fait valoir que tout éventuel changement aux modalités de distribution modifierait fondamentalement sa capacité à maintenir le mandat éducatif de SCN.

37.  Le Conseil note que RBL a accepté une condition de licence exigeant que SCN conserve sa désignation de radiodiffuseur éducatif de la Saskatchewan. Le Conseil est convaincu que cette condition de licence permettra d’assurer le maintien du mandat pédagogique de SCN.

Période de licence

38.  RBL demande que la nouvelle licence expire en 2014, ce qui coïncidera avec la date d’expiration des autres licences de Citytv. Lors de l’audience, le Conseil a interrogé le demandeur sur sa proposition de période de licence. Celui-ci a répliqué qu’il accepterait une période de licence de sept ans plutôt que de trois ans, tel qu’il l’avait suggéré au départ.

39.  Afin d’offrir une sécurité et une stabilité de financement à l’auditoire et au secteur de la production de la Saskatchewan et de s’assurer que les engagements bénéficieront à la population de la Saskatchewan, le Conseil accorde à SCN une période de licence complète.

40.  Par conséquent, la licence expirera le 31 août 2018.

Conclusion

41.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bluepoint Investments Inc. l’actif de l’entreprise de programmation du satellite au câble Saskatchewan Communications Network. 

42.  À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à SCN, le Conseil émettra une nouvelle licence de radiodiffusion, assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-339

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  2. Le titulaire doit demeurer, pendant toute la période de licence, le service désigné de télévision éducative de la Saskatchewan et l’« autorité provinciale » au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée, 5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire et 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs. Au moins 40 % de cette programmation doit provenir des catégories 5a) et 5b) et être consacrée à des émissions éducatives s’adressant aux enfants d’âge préscolaire ou à des émissions éducatives accompagnées d’objectifs pédagogiques précis, faisant partie du système d’éducation formel et menant à une reconnaissance par un établissement d’enseignement.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions éducatives exemptes de publicité dont la majorité doit être diffusée pendant la journée, de 6 h à 15 h.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 14 minutes de matériel publicitaire régional ou national par heure d’horloge au cours de la journée de radiodiffusion ou plus de 882 minutes de matériel publicitaire par semaine de radiodiffusion lorsqu’il diffuse une programmation commerciale.
  6. Le titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire au cours de toute programmation s’adressant aux enfants de moins de 12 ans.
  7. Le titulaire doit déposer un rapport annuel décrivant les efforts du service pour relier les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques aux possibilités d’apprentissage mises à la disposition du public par les éducateurs de la Saskatchewan. 
  8. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  9. Le titulaire doit se conformer au Code de l’Association canadienne des radiodiffuseurs concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  10. Le titulaire doit se conformer à une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association.
  11. Conformément à Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, le titulaire doit sous-titrer la totalité (100 %) de ses émissions diffusées entre 19 h et 23 h et la totalité (100 %) de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion dès le 1er septembre 2013.
  12. Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  13. Le titulaire doit s’assurer que le matériel publicitaire et promotionnel ainsi que les messages de commandite sont sous-titrés dès la quatrième année de sa période de licence.
  14. Le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal et, dans le cas d’un signal en direct, au téléspectateur. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans être modifié – qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  15. Le titulaire doit fournir 4 heures de vidéodescription par semaine au plus tard le 23 décembre 2014. Pour l’application de cette condition, cette programmation peut provenir des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général, ou être composée d’émissions s’adressant aux enfants provenant de n’importe quelle catégorie.
  16. Le titulaire doit fournir une description sonore de tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles. Pour l’application de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des principales informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
  17. Le titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à des investissements à ce titre :
    1. pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, un montant de 2 111 800 $, dont 1 368 900 $ à la production indépendante de la Saskatchewan1;
    2. pour chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 23 % des revenus bruts de l’année précédente2.
  18. Pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, le titulaire doit consacrer 610 200 $ à l’acquisition d’émissions d’intérêt national telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de l’Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 20103.
  19. Le titulaire doit consacrer à l’acquisition d’émissions éducatives de la Saskatchewan produites en Saskatchewan et conçues pour la population de cette province ou à des investissements à ce titre :
    1. pour l’année de radiodiffusion 2012-2013, 2,5 % des revenus bruts du titulaire de l’année précédente4;
    2. pour chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 3 % des revenus bruts du titulaire de l’année précédente.
  20. Toutes les dépenses de programmation des conditions de licence 17b), 18 et 19 doivent être versées à une ou plusieurs sociétés de production indépendantes exploitées en Saskatchewan, qui affichent une adresse d’affaires en Saskatchewan et qui sont détenues et exploitées par un résident de la Saskatchewan.
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes, des émissions d’intérêt national ou des émissions éducatives jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément aux conditions 17, 18 et 19 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période de licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente;
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, où le titulaire consacre aux émissions canadiennes, aux émissions d’intérêt national ou aux émissions éducatives pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises tel qu’énoncé dans les conditions 17, 18 et 19 respectivement, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire un montant n’excédant pas 5 % des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises pour la prochaine année de la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes, aux émissions d’intérêt national ou aux émissions éducatives au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 17, 18 et 19.
Définition

Aux fins des présentes conditions de licence, une « société de production indépendante » est une société canadienne qui fait affaire au Canada, qui affiche une adresse d’affaires au Canada, qui est détenue et contrôlée par des Canadiens, qui a pour activité de produire des émissions sur pellicule film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui est liée détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire investisse une somme additionnelle de 1 million de dollars au cours de sa période de licence à de la production indépendante supplémentaire en Saskatchewan. Cet engagement va au-delà de l’obligation de consacrer 23 % des revenus bruts de l’année précédente à des dépenses au titre des émissions canadiennes.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de modernisation des activités de SCN grâce à des dépenses d’immobilisations d’environ 1,4 million de dollars pour offrir SCN en haute définition et mettre à niveau son système de gestion de trafic.

Le Conseil s’attend à ce que SCN maintienne ses activités et son personnel à Regina.

Le Conseil s’attend à ce que RBL veille à ce qu’un cadre supérieur soit présent chez SCN et agisse comme premier point de service des producteurs de la Saskatchewan.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à continuer à examiner les propositions d’émissions dans toutes les langues, y compris celles qui reflètent la réalité et mettent en lumière la culture et le patrimoine des groupes autochtones, des groupes francophones et des groupes ethniques de la province.

Le Conseil encourage le titulaire à afficher le symbole normalisé et à diffuser le message sonore indiquant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire dès que celui-ci aura la capacité technique de fournir la vidéodescription.

Notes de bas de page

[1] Aux fins du calcul du montant total dépensé par RBL au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012 pour le respect de la condition de licence 17a), les sommes versées au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012 par le précédent titulaire, Bluepoint, seront comptabilisées comme ayant été versées par RBL.

[2] Aux fins du calcul des sommes dépensées au titre des DÉC et des émissions éducatives pour le respect de cette condition de licence, les revenus bruts du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 sont réputés comprendre les revenus du titulaire précédent, Bluepoint, pour cette année de radiodiffusion.

[3] Aux fins du calcul du montant total dépensé par RBL au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012 pour le respect de la condition de licence 18, les sommes versées au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012 par le précédent titulaire, Bluepoint, seront comptabilisées comme ayant été versées par RBL.

[4] Aux fins du calcul des sommes dépensées au titre des DÉC et des émissions éducatives pour le respect de cette condition de licence, les revenus bruts du titulaire pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 sont réputés comprendre les revenus du titulaire précédent, Bluepoint, pour cette année de radiodiffusion.

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