ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-320

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Référence au processus : Demande de la partie 1 affichée le 18 juillet 2011

Ottawa, le 4 juin 2012

Larche Communications Inc.
Midland (Ontario)

Demande 2011-1085-8

CICZ-FM Midland - modification technique

Le Conseil refuse une demande de Larche Communications Inc. en vue de modifier les paramètres techniques de CICZ-FM Midland.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Larche Communications Inc. (Larche) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland en faisant passer la station de la classe B à la classe C1 et en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de l’émetteur de 9 354 à 33 500 watts (PAR maximale de 20 000 à 100 000 watts). Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

2. Le titulaire indique que cette augmentation de puissance, rendue possible grâce aux modifications récentes des règles du ministère de l’Industrie (le Ministère), réglerait ses problèmes de couverture à Midland/Penetanguishene, Orillia et Barrie.

Interventions

3. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la demande, de la part de Rock 95 Broadcasting Limited (Rock 95) et de Bayshore Broadcasting (Bayshore). Rock 95 est titulaire des stations de radio de Barrie CFJB-FM et CKMB-FM. Bayshore est titulaire de CISO-FM Orillia et de CHGB-FM Wasaga Beach, ainsi que de cinq autres stations de radio desservant le centre et l’ouest de l’Ontario. Les interventions et la réplique du demandeur peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4. Rock 95 allègue que Larche n’a pas démontré de besoin technique ou économique justifiant la modification. Ce titulaire craint que la modification de puissance augmente de façon importante la population comprise dans le périmètre de 3 mV/m de CICZ-FM et qu’elle ait une incidence négative sur CFJB-FM, qui offre une formule semblable. Rock 95 fait valoir que CICZ-FM est autorisée à desservir Midland, et non Barrie ou Orillia.

5. Bayshore s’inquiète du fait que l’approbation de la demande procurerait à CICZ-FM un accès complet au marché radiophonique du sud de la baie Georgienne, lequel est fragile. Il allègue que sa nouvelle station CISO-FM Orillia, en exploitation depuis décembre 2011, pourrait subir les contrecoups découlant de l’arrivée d’un autre concurrent de plus grande puissance comme CICZ-FM. Bayshore est aussi d’avis qu’il existe d’autres solutions aux problèmes liés au signal de CICZ-FM.

Réplique du demandeur

6. Dans sa réplique à l’intervention de Rock 95, Larche fait valoir que les nouvelles règles du Ministère permettent à CICZ-FM d’avoir un signal qui englobe réellement les marchés de Barrie, d’Orillia et de Midland au lieu de simplement les croiser. Larche indique cependant que Midland demeurerait le principal auditoire cible de la station.

7. Dans sa réplique à Bayshore, Larche ajoute que la modification proposée n’aurait aucune incidence sur la station de Bayshore à Orillia.

Analyse et décisions du Conseil

8. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-451, le Conseil rappelle aux titulaires de stations FM qu’elles doivent continuer de démontrer un besoin technique ou économique dans leurs demandes de modifications techniques en vue d’augmenter les paramètres techniques de leurs stations à la suite des modifications des critères de protection du Ministère. Par conséquent, après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, des interventions et de la réplique du demandeur, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se prononcer est celle de savoir si Larche a démontré un réel besoin économique ou technique justifiant la modification.

9. Bien que le demandeur ait fourni 19 plaintes d’auditeurs qui résident à proximité de son périmètre de 3 mV/m, le Conseil note que les périmètres réalistes fournis par le demandeur démontrent que la couverture est semblable à celle déjà approuvée pour ce demandeur. Le Conseil estime donc que la documentation déposée par le demandeur ne constitue pas une preuve suffisante afin de démontrer un besoin technique.

10. Le demandeur n’a pas évoqué de besoin économique à l’appui de la modification proposée.

11. Le Conseil est également préoccupé par l’incidence d’une augmentation de puissance de CICZ-FM sur CISO-FM, une nouvelle station à Orillia entrée en ondes en décembre 2011 et dont la licence a été attribuée à Bayshore dans la décision de radiodiffusion 2009-318. Le Conseil estime qu’un signal plus puissant pour CICZ-FM à Orillia pourrait avoir une incidence négative sur la capacité de CISO-FM de s’établir dans le marché.

12. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Larche Communications Inc. en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland.

Secrétaire général

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