ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-276

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Référence au processus : 2011-675

Autres références : 2011-675-1 et 2011-675-3

Ottawa, le 9 mai 2012

Wasauksing Communications Group
Wasauksing First Nation (Ontario)

Demande 2011-1044-4, reçue le 5 juillet 2011
Audience publique à Miramichi (Nouveau-Brunswick)
16 janvier 2012

Station de radio FM autochtone de type B à Wasauksing First Nation

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibwa à Wasauksing First Nation (Ontario).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de Wasauksing Communications Group (WCG) afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibwa à Wasauksing First Nation (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      WCG est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La station serait exploitée à 91,3 MHz (canal 217A1) avec une puissance apparente rayonnée de 60 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -1 mètre).

4.      Le demandeur indique qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures d’émissions qu’elle produirait elle-même. Cette programmation comprendrait de la musique et des créations orales et offrirait à la communauté un point de vue axé sur leur culture par l’entremise de la diffusion de nouvelles, la couverture d’événements locaux et le style général de la présentation reposant sur une perspective autochtone. De plus, WCG indique qu’au cours de chaque heure de radiodiffusion, il diffuserait au moins deux pièces d’artistes autochtones. La majorité de ces pièces seraient d’artistes autochtones canadiens.

5.      Le demandeur déclare que perpétuer la langue anishinaabe demeure une priorité et que, par conséquent, il l’intégrerait dans sa grille horaire. La langue anishinaabe serait entre autres utilisée au début et à la fin des bulletins météorologiques, ainsi que dans les bulletins communautaires. Le demandeur ajoute qu’il utilisera cette langue au début de chaque journée de radiodiffusion pour présenter la station.

6.      En ce qui concerne le développement des artistes locaux, WCG fait part de son intention de promouvoir les événements musicaux et culturels mettant en vedette des artistes autochtones et d’aider les jeunes de la communauté qui désirent faire carrière en journalisme. Par exemple, WCG indique qu’il a organisé un événement musical appelé Story Teller Benefit, lequel recueille des fonds destinés à une bourse. WCG déclare également qu’il en fera un événement annuel.

Décision du Conseil

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Wasauksing Communications Group en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et ojibwa à Wasauksing First Nation (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-276

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B en langues anglaise et ojibwa à Wasauksing First Nation (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à 91,3 MHz (canal 217A1) avec une puissance apparente rayonnée de 60 watts (hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -1 mètre).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé par écrit le Conseil qu’il est prêt à exploiter l’entreprise. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mai 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Le demandeur doit déposer une copie signée des règlements modifiés de Wasauksing Communications Group au plus tard 90 jours à compter de la publication de la présente décision.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio.

2.      Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.

3.      Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

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