ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-233
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 17 octobre 2011
Ottawa, le 23 avril 2012
CKPM-FM Radio Ltd.
Port Moody (Colombie-Britannique)
Demande 2011-1352-1
CKPM-FM Port Moody – modification technique
Le Conseil approuve une demande en vue de modifier les paramètres techniques de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM Port Moody en déplaçant le site de l’émetteur, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 470 à 540 watts (antenne directionnelle) et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -193,2 mètres à -155,1 mètres.
Le Conseil reporte également la date limite de la mise en œuvre de CKPM-FM au 30 novembre 2012.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de CKPM-FM Radio Ltd. (CKPM-FM Radio) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM , en déplaçant le site de son émetteur, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 470 à 540 watts (antenne directionnelle) et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -193,2 à -155,1 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.
2. Le demandeur explique qu’il n’a pas pu installer l’émetteur sur le site initialement prévu car le propriétaire du site en question l’avait réservé à d’autres usages. Par conséquent, trouver un autre site pour l’émetteur est devenu une nécessité.
3. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (SABC) et des commentaires de Corus Entertainment Inc. (Corus). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
4. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :
- La demande doit-elle être renvoyée en raison d’une erreur de service?
- L’approbation de la demande signifie-t-elle une extension inacceptable de la zone de desserte de la station au-delà de Port Moody, de Coquitlam et de Port Coquitlam?
- L’approbation de cette demande doit-elle être sujette à une condition de licence afin d’interdire la diffusion de programmation en langue tierce par CKPM-FM?
La demande doit-elle être renvoyée en raison d’une erreur de service?
5. SABC, qui exploite la station à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver, indique que le demandeur ne lui a pas correctement transmis une copie de sa demande puisque celle-ci a été envoyée à une mauvaise adresse courriel. CKPM-FM Radio admet l’erreur, mais note que SABC a finalement reçu la demande et a pu déposer une intervention.
6. Le Conseil estime que l’erreur a été commise de bonne foi et constate que SABC a tout de même pu déposer une intervention. Le Conseil conclut donc que cette erreur procédurale n’a entrainé aucun préjudice et qu’il est inutile de renvoyer la demande.
L’approbation de la demande signifie-t-elle une extension inacceptable de la zone de desserte de CKPM-FM au-delà de Port Moody, de Coquitlam et de Port Coquitlam?
Intervention
7. SABC fait valoir que dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008, CKPM-FM Radio a reçu l’autorisation d’exploiter une station devant desservir Port Moody, Coquitlam et Port Coquitlam. Selon SABC, si le Conseil devait autoriser la présente demande, le signal de la station empiéterait sur Burnaby et New Westminster, deux municipalités exclues de la zone de desserte originale qui font actuellement partie du périmètre de rayonnement de la station de SABC, soit CKYE-FM. SABC indique que CKPM-FM devrait être exploitée à l’intérieur de sa zone de desserte actuelle en diminuant la puissance proposée et en utilisant un système d’antenne plus directionnel.
8. De son côté, Corus craint que l’approbation du site du nouvel émetteur permette à CKPM-FM de déposer une demande en vue d’augmenter la puissance et d’étendre son signal aux marchés adjacents desservis par d’autres radiodiffuseurs, dont Corus.
Réplique du demandeur
9. En ce qui a trait aux préoccupations de SABC, CKPM-FM Radio fait valoir que, selon sa demande, l’agrandissement du périmètre de rayonnement de 3 mV/m n’est que théorique et que son empreinte demeure très semblable à celle de la demande de licence originale. Bien que le périmètre de 0,5 mV/m soit plus grand, CKPM-FM Radio précise qu’une réduction de puissance entraînerait la disparition virtuelle du périmètre de 3 mV/m. CKPM-FM Radio ajoute que le système d’antenne envisagé est un système directionnel, précisément conçu pour obtenir une forme oblongue englobant Port Moody et les régions vers l’est. De plus, CKPM-FM Radio souligne que ses ingénieurs n’ont pas présenté la re-conception complète du système d’antenne, comme le suggère SABC, en tant que choix possible.
10. En réponse aux inquiétudes de Corus, CKPM-FM Radio confirme qu’elle n’a pas l’intention de déposer ultérieurement une demande en vue d’augmenter la puissance et rappelle que le but de sa présente demande est d’obtenir l’autorisation de déplacer le site de son émetteur puisque le site initial n’est plus disponible.
Décision du Conseil
11. D’après les paramètres techniques proposés, le Conseil estime que la station continuerait à desservir principalement Port Moody, Coquitlam et Port Coquitlam. Par ailleurs, il note que le demandeur n’a d’autre choix que de déplacer le site de son émetteur et que le nouveau site se trouve à moins d’un kilomètre de l’emplacement choisi à l’origine. Bien que la HEASM et la PAR moyenne soient légèrement plus élevées, la PAR maximale de 1 000 watts demeure inchangée.
12. De plus, le Conseil estime que, comparativement à ce que permettrait l’utilisation d’une antenne non directionnelle, l’utilisation d’une antenne directionnelle minimisera les hausses de service dans d’autres régions. Le Conseil note également que toute demande d’augmentation de puissance doit faire l’objet d’une instance publique distincte. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de cette demande n’entraînera pas une extension inacceptable de la zone de desserte de CKPM-FM au-delà de Port Moody, de Coquitlam et de Port Coquitlam.
L’approbation de cette demande doit-elle être sujette à une condition de licence afin d’interdire la diffusion de programmation en langue tierce par CKPM-FM?
13. L’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio prévoit que les stations de radio autres que les stations à caractère ethnique peuvent consacrer jusqu’à 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
Intervention
14. SABC indique que, si la demande devait être approuvée, CKPM-FM devrait être assujettie à une condition de licence lui interdisant de diffuser toute programmation de langue tierce pour éviter que CKPM-FM ne concurrence la station à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver de SABC.
Réplique du demandeur
15. CKPM-FM Radio répond qu’une telle condition de licence l’empêcherait d’offrir une programmation à caractère ethnique à tous les groupes ethniques, y compris à ceux qui ne sont pas desservis par CKYE-FM. CKRM-FM Radio s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle CKPM-FM ne consacrera aucune part de la semaine de radiodiffusion à des émissions de langues de l’Asie du Sud-Est.
Décision du Conseil
16. Le Conseil note que la souplesse offerte aux stations de radio commerciale en vertu de laquelle elles peuvent consacrer un maximum de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de langue tierce leur permet de refléter les communautés qu’elles desservent tout en assurant aux stations à caractère ethnique une certaine protection à l’égard de leur obligation d’offrir un service de grande étendue. En vertu de cette règle, le nombre maximal d’heures d’émissions de langue tierce autorisé est d’environ 19 heures par semaine. Le Conseil estime qu’il n’est pas justifié de réduire davantage le volume de programmation de langue tierce que pourrait diffuser CKPM-FM, comme le suggère SABC.
Conclusion
17. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de CKPM-FM Radio Ltd. en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPM-FM en déplaçant le site de son émetteur, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 470 à 540 watts (antenne directionnelle) et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -193,2 à -155,1 mètres.
18. Comme il était nécessaire que le demandeur soumette une demande afin de modifier ses paramètres techniques, le Conseil reporte l’échéance de la mise en exploitation de CKPM-FM au 30 novembre 2012.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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