ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-210
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Ottawa, le 5 avril 2012
Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile, et le Centre pour la défense de l’intérêt public – Demandes de révision et de modification de la décision de télécom 2011-360 concernant l’itinérance sur le réseau sans fil de Rogers Communications Partnership
Numéros de dossiers : 8662-G44-201112391 et 8662-P8-201112424
Dans la présente décision, le Conseil rejette les demandes de révision et de modification de la décision de télécom 2011-360 présentées par WIND et par le PIAC/l’ACC concernant les ententes d’itinérance avec RCP. Le Conseil rejette également la demande du PIAC/de l’ACC réclamant la tenue d’une instance en vue d’examiner les règles et les tarifs d’itinérance.
Introduction
1. Le Conseil a reçu deux demandes datées du 30 août 2011, dont une de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public, en son nom et au nom de l’Association des consommateurs du Canada (collectivement le PIAC/l’ACC), et une demande de la part de Globalive Wireless Management Corp., qui exerce ses activités sous le nom de WIND Mobile (WIND). Dans leurs demandes, WIND et le PIAC/l’ACC ont réclamé que le Conseil révise et modifie certaines conclusions tirées de la décision de télécom 2011-360.
2. Dans la décision de télécom 2011-360, le Conseil a notamment établi que Rogers Communications Partnership (RCP) 1 ne s’est pas accordé une préférence indue au détriment de WIND en ce qui a trait à la fourniture de services d’itinérance, plus précisément concernant la transition d’appel transparente2. De plus, le Conseil a estimé que, compte tenu de sa conclusion que RCP ne s’est pas accordé une préférence, il serait illogique de vérifier s’il y a lieu d’imposer la transition d’appel transparente.
3. Le bulletin d’information de télécom 2011-214 indique ce qui suit en ce qui concerne les critères de révision et de modification des décisions du Conseil en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) :
Pour que le Conseil puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 62 de la Loi, les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple :
i) d’une erreur de droit ou de fait;
ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale;
iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.
4. Dans leurs demandes du 30 août 2011, WIND et le PIAC/l’ACC ont indiqué qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2011-360 parce que le Conseil avait commis une erreur de droit et de fait dans ses conclusions. WIND a soutenu qu’il y avait eu un changement fondamental dans les circonstances depuis la décision, que le Conseil n’avait pas tenu compte d’un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale et que de nouveaux principes découlaient de la décision.
5. WIND a demandé au Conseil de déclarer, en vertu de l’article 27 de la Loi, que RCP :
- s’est accordé une préférence indue, envers lui-même et ses abonnés, et a fait subir un désavantage déraisonnable et une discrimination injuste à WIND, aux abonnés de WIND et aux abonnés éventuels de WIND, à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi;
- ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver qu’une telle discrimination n’est pas injuste et qu’une telle préférence et un tel désavantage ne sont pas indus ou déraisonnables, comme l’exige le paragraphe 27(4) de la Loi.
6. WIND a également demandé que le Conseil ordonne à RCP, en vertu de l’article 24 de la Loi, de négocier des conditions commerciales raisonnables qui permettraient aux abonnés de WIND d’obtenir, lors du passage à une zone extérieure, la même transition d’appel transparente que celle qu’offre RCP aux autres abonnés des services mobiles.
7. Le PIAC/l’ACC a demandé au Conseil d’annuler la décision de télécom 2011-360, d’entendre à nouveau la demande de WIND en vertu de la norme juridique appropriée, et d’examiner les règles et les tarifs des services d’itinérance dans le cadre d’une instance à venir.
8. Le Conseil a reçu des observations concernant ces demandes de la part de Bell Canada, de Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), de Data & Audio-Visual Enterprises Inc., qui exerce ses activités sous le nom de Mobilicity (Mobilicity), de RCP, de la Société TELUS Communications (STC) et de l’Union des consommateurs (l’Union). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 octobre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
Questions
9. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes :
I. Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2011-360?
II. Y a-t-il lieu d’amorcer une instance en vue d’examiner les règles et les tarifs des services sans fil itinérants?
I. Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2011-360?
i) Erreur de droit ou de fait
10. WIND et le PIAC/l’ACC ont soutenu que le Conseil avait commis une erreur de droit en concluant qu’il n’y avait pas de préférence, de discrimination ou de désavantage.
11. WIND et le PIAC/l’ACC ont fait remarquer que le paragraphe 23 de la décision de télécom 2011-360 indique ce qui suit :
[…] les clients ne subissent pas une interruption de leurs appels lorsqu’ils passent d’une zone Chatr à une zone extérieure sur le réseau de Rogers, contrairement aux clients de WIND qui subissent une interruption de leurs appels en cours lorsqu’ils passent du réseau de WIND à celui de Rogers.
12. WIND a soutenu que cette différence notée par le Conseil dans le traitement des appels en itinérance démontre que RCP fait preuve de discrimination à l’endroit de WIND, accorde à Chatr3 et aux abonnés de Chatr une préférence, et fait subir un désavantage à WIND. De plus, WIND a soutenu que le Conseil avait commis une erreur de droit en concluant seulement que RCP ne s’est accordé aucune préférence et en omettant de déterminer si WIND ou les abonnés de WIND avaient été assujettis à un désavantage.
13. Le PIAC/l’ACC ont soutenu que la différence dans le traitement des appels en itinérance permet de conclure qu’il y a une préférence ou un désavantage, ce qui va à l’encontre de la conclusion du Conseil selon laquelle les éléments de preuve ne permettent pas de conclure s’il y a préférence ou désavantage.
14. De plus, WIND a également soutenu que la justification du Conseil dans la décision de télécom 2011-360 quant à l’exercice d’une préférence, c’est-à-dire que la demande de WIND était fondée sur la campagne de marketing de RCP, selon laquelle « les clients du service Chatr subissent moins d’interruption de leurs appels que ceux des nouvelles entreprises de services sans fil » et que les modalités de l’entente d’itinérance négociée entre WIND et RCP ne prévoient pas d’itinérance transparente, ne permet pas de conclure qu’il ne s’agit pas d’un cas de préférence indue.
15. EastLink a soutenu que le fait que RCP assure une transition d’appel transparente à Chatr, mais pas aux autres fournisseurs de services sans fil, constitue une préférence, une discrimination ou un désavantage.
16. Bell Canada, RCP et la STC ont soutenu que, dans le cas présent, il ne s’agit pas de discrimination, de désavantage ou de préférence. RCP et Bell Canada ont déclaré que lors du passage à une zone extérieure, les clients de Chatr ne subissent pas d’interruption de leurs appels en itinérance parce qu’ils demeurent sur le réseau de RCP (c’est-à-dire que RCP ne fournit pas de services d’itinérance à Chatr et que les abonnés de Chatr ne font pas d’itinérance sur le réseau de RCP).
17. RCP a aussi déclaré que le service d’itinérance qu’il fournit à WIND est identique à celui qu’il fournit à d’autres fournisseurs canadiens de services sans fil en vertu d’ententes d’itinérance (c’est-à-dire sans transition d’appel transparente), et qu’il s’agit d’un traitement identique et non préférentiel. RCP a ajouté que lorsqu’un client de Chatr passe de la zone de couverture du réseau de RCP à un autre réseau sans fil, ses appels en cours sont interrompus, comme c’est le cas lorsqu’un client de WIND passe de la zone de couverture du réseau de WIND au réseau de RCP.
Résultats de l’analyse du Conseil
18. Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 27(2) de la Loi interdit à toute entreprise canadienne qui fournit des services de télécommunication d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature dans le cadre de la fourniture de services de télécommunication.
19. Le Conseil fait remarquer que la marque Chatr fait partie des services de RCP et n’est pas, comme WIND, un client de gros de RCP. Par conséquent, le Conseil estime que RCP ne fournit pas de service de transition d’appel transparente aux clients de Chatr lorsqu’ils passent à une zone extérieure au réseau de Chatr tout en demeurant sur le réseau de RCP.
20. Le Conseil fait aussi remarquer que lorsqu’un client de Chatr passe du réseau de RCP à un autre réseau sans fil, il subit une interruption de ses appels en cours (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de transition d’appel transparente), tout comme les clients de WIND lorsqu’ils passent du réseau de WIND au réseau de RCP.
21. Dans la décision de télécom 2011-360, le Conseil a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve au dossier pour rendre une décision quant à l’exercice d’une préférence aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.
22. Dans la présente décision, le Conseil confirme que les demandeurs n’ont fourni aucune preuve de discrimination à l’endroit de WIND, ou de préférence ou avantage accordés par RCP à Chatr ou aux clients de Chatr. Le Conseil détermine qu’il n’a pas commis d’erreur de droit dans la décision de télécom 2011-360 en concluant que RCP ne s’est pas accordé une préférence.
ii) Autres arguments présentés par WIND
23. WIND a déclaré que les règles d’itinérance établies aux États-Unis par la Commission fédérale des communications (FCC) rendent obligatoire la transition d’appel transparente, ce qui constitue un changement fondamental dans les circonstances. RCP et la STC ont fourni des rapports d’experts-conseils américains établissant que la FCC n’impose pas la transition d’appel transparente.
24. WIND a également soutenu que la décision de télécom 2011-360 n’a pas tenu compte d’un principe de base, plus précisément de l’alinéa 7b) de la Loi, qui prévoit que la politique canadienne de télécommunication vise à « permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité ». WIND a ajouté que ses abonnés devraient recevoir un service plus fiable et de meilleure qualité lorsqu’ils font de l’itinérance sur le réseau de RCP.
25. WIND a également soutenu que les trois nouveaux principes suivants ont été établis par suite de la décision de télécom 2011-360 :
- Après avoir conclu qu’il existe un traitement préférentiel ou discriminatoire, le Conseil peut quand même imposer au demandeur le fardeau supplémentaire de prouver qu’il y a une « préférence », à la suite de quoi le Conseil agira.
- Il suffit de se prononcer sur une préférence et de faire fi du désavantage et de la discrimination.
- Il suffit, pour parvenir à une décision, d’examiner uniquement les répercussions sur WIND à titre de concurrent, sans tenir compte des répercussions sur les abonnés de WIND ou sur d’autres consommateurs.
Résultats de l’analyse et des décisions du Conseil
26. Le Conseil estime que la question à savoir si la transition d’appel transparente est obligatoire dans d’autres pays n’est pas pertinente dans le cas présent. Néanmoins, le Conseil estime qu’il n’existe au dossier de l’instance aucune preuve établissant que d’autres pays auraient rendu obligatoire la transition d’appel transparente. Par conséquent, le Conseil conclut que WIND n’a pas démontré qu’il y a eu un changement fondamental dans les circonstances depuis la décision.
27. En ce qui concerne les objectifs de la politique énoncés dans la Loi, le Conseil a l’obligation de tenir compte de chacun d’eux dans ses décisions, par exemple l’alinéa 7f), qui stipule que la politique vise à « favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire ». Le Conseil fait remarquer que des éléments de preuve fournis dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2011-360 indiquaient que rendre obligatoire la mise en œuvre de la transition d’appel transparente s’avérerait coûteux et complexe. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a pas omis de tenir compte d’un principe de base dans la décision de télécom 2011-360.
28. En ce qui concerne les allégations de WIND selon lesquelles de nouveaux principes découlent de la décision de télécom 2011-360, le Conseil fait remarquer que tous les nouveaux principes cités par WIND présument l’existence d’une préférence, d’un avantage ou d’une discrimination. Étant donné que le Conseil a déterminé qu’aucune préférence ou aucun avantage n’ont été accordés et qu’il n’y a pas eu de discrimination, il conclut que les allégations de WIND ne sont pas justifiées.
29. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que ni WIND ni le PIAC/l’ACC n’ont démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2011-360.
II. Y a-t-il lieu d’amorcer une instance en vue d’examiner les règles et les tarifs des services sans fil itinérants?
30. Le PIAC/l’ACC ont demandé au Conseil d’examiner la transition d’appel transparente et tous les arrangements d’itinérance dans l’ensemble de l’industrie des services sans fil, y compris les questions de la tarification de détail pour l’itinérance, tant au Canada et qu’à l’étranger, dans le cadre d’une instance à venir. WIND et l’Union ont appuyé la demande du PIAC/de l’ACC.
Résultats de l’analyse du Conseil
31. Le Conseil estime que les parties n’ont pas versé au dossier de l’instance d’éléments de preuve qui justifieraient la tenue d’un examen plus approfondi de la transition d’appel transparente ou des autres questions liées à l’itinérance.
32. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les parties n’ont pas démontré qu’il y avait lieu que le Conseil amorce une instance distincte pour examiner les règles et les tarifs d’itinérance.
33. À la lumière de toutes les conclusions de la présente décision, le Conseil rejette les demandes de WIND et du PIAC/de l’ACC.
Secrétaire général
Documents connexes
- Globalive Wireless Management Corp., exerçant ses activités sous le nom de WIND Mobile – Demande en vertu de la partie VII concernant l’itinérance sur le réseau sans fil de Rogers Communications Partnership, Décision de télécom CRTC 2011-360, le 3 juin 2011
- Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214, le 25 mars 2011
Notes de bas de page:
[1] Dans la décision de télécom 2011-360, « Rogers » fait référence à Rogers Communications Partnership.
[2] La transition d’appel transparente garantit l’acheminement ininterrompu d’un appel téléphonique d’un réseau domestique à un réseau hôte. Lorsqu’un réseau hôte n’assure pas la transition d’appel transparente d’un réseau domestique, les appels en itinérance sur le réseau domestique qui doivent être acheminés au réseau hôte sont interrompus.
[3] La marque Chatr de RCP propose des forfaits prépayés semblables à ceux qu’offrent d’autres entreprises de services sans fil.
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