ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-131

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Référence au processus : 2011-595

Autre référence : 2011-595-2

Ottawa, le 5 mars 2012

Glen Ferguson, au nom d’une société devant être constituée
Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Demande 2011-0616-2, reçue le 1er avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

Station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Bathurst

Le Conseil refuse une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Bathurst (Nouveau-Brunswick).

La demande

1.      Le Conseil a reçu de Glen Ferguson, au nom d’une société devant être constituée (Ferguson), une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Bathurst (Nouveau-Brunswick).

2.      La station proposée serait exploitée à la fréquence 96,5 MHz (canal 243LP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec hauteur effective au-dessus du sol moyen de 24 mètres).

3.      Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 84 seraient produites par la station. Le reste de la programmation serait composé d’émissions souscrites à caractère autochtone, musical et sportif acquises par la station.

4.      Le demandeur précise que la station diffuserait un maximum de 21 heures d’émissions en langue française, ainsi que 2 heures d’émissions à caractère autochtone par semaine. La formule musicale serait définie et composée de rock classique et d’un peu de blues. En ce qui a trait à la promotion d’artistes locaux, le demandeur a indiqué qu’un temps d’antenne leur serait réservé chaque semaine.

Interventions et réplique

5.      Le Conseil a reçu des commentaires d’Astral Media Radio Atlantic Inc. (Astral), titulaire de CKBC-FM Bathurst, et d’Armand Roussy, au nom de CKLE 92,9 FM & CJVA (Caraquet) 810 AM La SuperStation (Armand Roussy). Ferguson a répliqué à ces commentaires. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      Astral et Armand Roussy affirment tous deux que la demande de Ferguson contient des affirmations inexactes sur le marché de la radio de Bathurst. Tous deux soulignent que le demandeur a oublié la station de radio francophone CKLE-FM Bathurst/Caraquet dans sa description du marché et que ses hypothèses sur la croissance de la population de Bathurst sont inexactes puisque, contrairement à son évaluation, cette population décline depuis cinq ans. En outre, Astral estime que les plans de formation et de participation des bénévoles du demandeur sont vagues. Bien que les deux intervenants ne s’opposent pas précisément à la demande, ils soutiennent que son approbation pourrait avoir une incidence néfaste sur la rentabilité et la viabilité des stations autorisées du marché. 

7.      Le demandeur admet qu’il peut avoir surestimé la croissance de la population de Bathurst, mais maintient qu’il n’a pas surestimé sa population actuelle. Quant à la participation et à la formation des bénévoles, il indique que plusieurs organismes et particuliers se sont inscrits pour devenir bénévoles et que tous les bénévoles seront formés par lui. Le demandeur rejette aussi la déclaration d’Astral qui affirme que l’approbation de sa demande aurait une incidence néfaste indue sur la station d’Astral, CKBC-FM Bathurst. 

Analyse et décisions du Conseil

8.      Après avoir étudié le dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se prononcer sont les suivantes :

La station proposée aura-t-elle une incidence négative sur les stations existantes?

9.      Les intervenants s’inquiètent de l’incidence éventuelle de la station proposée sur les services radiophoniques existants. À cet égard, le Conseil note que les stations actuelles sont en activités depuis nombre d’années et sont bien établies sur le marché. De plus, le Conseil estime que l’incidence éventuelle de la station proposée serait atténuée par le périmètre de rayonnement limité de son émetteur de faible puissance.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la station proposée n’aura pas d’incidence négative indue sur les stations existantes du marché de Bathurst.

La programmation envisagée reflète-t-elle les objectifs énoncés dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

11.  Puisque le demandeur souhaite exploiter une station de radio communautaire, le Conseil a étudié sa demande à la lumière des dispositions de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, dont le paragraphe 12 précise ce qui suit :

La programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. Elle devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada (la SRC) ne comblent pas.

12.  Le Conseil estime que les stations communautaires devraient enrichir la diversité du système de radiodiffusion en augmentant l’éventail des choix de programmation tant sur le plan musical que dans le domaine des créations orales.

13.  Après examen de la demande, le Conseil est préoccupé par l’orientation apparemment commerciale de la programmation du service proposé par Ferguson. Dans sa demande, le demandeur déclare vouloir offrir une solution de remplacement à la musique pop actuellement proposée aux auditeurs de la région de Bathurst et propose une formule musicale essentiellement rock classique, avec au moins 88 % de pièces de la sous-catégorie 21 (pop, rock et danse). Cette proportion a été réduite à 75 % lorsque le demandeur a accepté de se conformer aux conditions de licence normalisées 7 et 8 énoncées dans l’avis public 2000-1571. Par ailleurs, le Conseil note que la proposition de grille horaire du demandeur comprend de nombreuses offres de programmation musicale centrées sur le rock classique.

14.  En ce qui a trait aux créations orales, le Conseil note que, à l’exception de quelques émissions acquises, le demandeur n’a donné aucune description du contenu de la programmation annoncée dans la grille horaire qu’il propose et n’a fourni ni la catégorie de teneur pertinente, ni l’origine de cette programmation. Compte tenu de ces omissions, le Conseil ne peut évaluer correctement les plans de programmation de créations orales du demandeur. Par conséquent, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas fait la preuve qu’il offrirait une programmation riche en créations orales et reflétant la communauté, comme l’exige la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

La proposition reflète-t-elle le rôle et le mandat des stations communautaires énoncés dans politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

15.  Comme l’indique la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le rôle et le mandat des stations communautaires prévoient entre autres que la programmation locale soit en partie produite par des bénévoles qui doivent aussi participer à l’exploitation générale des stations communautaires. Dans cette politique, le Conseil déclare également que les stations communautaires devraient offrir des occasions récurrentes de formation aux bénévoles des communautés desservies.

16.  Ferguson affirme dans sa demande qu’il encouragera les membres de la collectivité à s’inscrire comme bénévoles à sa station et que celle-ci offrira du temps d’antenne aux particuliers et aux organismes soucieux de promouvoir des activités communautaires. Toutefois, le demandeur affirme qu’il ne prévoit pas participer à la formation des personnes désireuses de collaborer à la programmation de la station. Le Conseil a donc demandé au demandeur de préciser ses plans de formation et de participation des bénévoles aux activités de la station proposée. Dans sa réplique, le demandeur précise qu’il établira un contact avec les membres de la collectivité dès qu’il aura défini les exigences opérationnelles de sa station. Pour ce qui est de la formation, il note qu’il a commencé à compiler les descriptions de tâches qui permettront d’encadrer la formation des bénévoles.

17.  Tel que noté plus haut, l’obligation d’intégrer des bénévoles à la programmation et à d’autres secteurs des activités des stations de radio communautaire est l’un des éléments clés qui distinguent ces stations des autres genres de stations de radio. Bien que le demandeur ait indiqué qu’il encouragerait la participation de bénévoles, l’absence de détails de ses plans à l’égard de la participation et de la formation des bénévoles préoccupe le Conseil, qui n’est pas convaincu que la station proposée offrira un accès suffisant aux ondes aux membres de la collectivité ou permettra aux bénévoles de la communauté de produire des émissions locales pertinentes. En outre, le demandeur n’a pas concrètement démontré son intention d’intégrer des membres de la collectivité à d’autres secteurs opérationnels de sa station. Le Conseil s’attend à ce que les demandeurs déposent des plans détaillés conformes à la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Conclusion

18.  Le Conseil est d’avis que les plans de programmation et de bénévolat soumis par le demandeur ne démontrent pas une compréhension claire de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire. En outre, le Conseil estime que la station proposée ne réussirait pas à atteindre le niveau de diversité des émissions et à fournir le reflet de la communauté exigés par cette politique tant sur le plan musical que dans le domaine des créations orales.

19.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion déposée par Glen Ferguson, au nom d’une société devant être constituée (Ferguson), en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Bathurst (Nouveau-Brunswick).

20.  La présente décision n’empêche nullement Ferguson de déposer une nouvelle demande plus conforme aux exigences politiques précises établies pour le type de station de radio qu’il souhaite exploiter – qu’il s’agisse d’une station communautaire ou d’une station commerciale.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] La condition de licence 7 prévoit qu’au moins 20 % des pièces musicales proviennent de sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie 21 (pop, rock et danse). La condition de licence 8 prévoit qu’au moins 5 % des pièces musicales soient consacrées à de la musique de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).

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