ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-114
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 octobre 2011
Ottawa, le 23 février 2012
GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1382-8
BITE TV – modifications de licence
1. Le Conseil approuve la demande de GlassBOX Television Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de BITE TV, un service anciennement classé comme entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, en ajoutant la catégorie d’émissions 10 (Jeux-questionnaires) et en remplaçant la catégorie d’émissions 11 par les catégories d’émissions 11a) et 11b)1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le titulaire fait valoir que cette modification lui accordera plus de souplesse en matière de programmation.
3. Le Conseil note que ces changements tiennent compte de la souplesse offerte dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et accordée dans de récentes décisions portant sur les services spécialisés. Le Conseil note également que BITE TV a confirmé qu’il respectera les modalités et conditions de licences normalisées s’appliquant aux services de catégorie B et que le service est par la présente désigné comme un service de catégorie B. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis de public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-114
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé BITE TV
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré principalement à des courts métrages enregistrés sur film, vidéo ou créés à partir d’animation par ordinateur. Le titulaire présentera les meilleurs courts métrages canadiens et internationaux d’une durée d’une à 40 minutes.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % des émissions diffusées au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7d).
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée (mesurées, dans chacun de ces cas, sur un semestre de radiodiffusion) à des émissions provenant des catégories 8b) ou 8c).
Définitions
« Journée de radiodiffusion » doit être prise au sens que lui donne l’article 2 du « Règlement de 1987 sur la télédiffusion ».
Aux fins des conditions de cette licence, l’expression « semestre de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que le titulaire a consacrées à la radiodiffusion durant l’ensemble des mois de radiodiffusion dans une période de six mois débutant le 1er septembre 2008.
[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé qu’il a rebaptisé 11a) la catégorie d’émissions 11 et ajouté la catégorie 11b) Émissions de téléréalité.
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