ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-113
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 octobre 2011
Ottawa, le 23 février 2012
GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1383-6
AUX – modifications de licence
- Le Conseil approuve la demande de GlassBOX Television Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de AUX (auparavant connu sous le nom de AUX TV), un service anciennement classé comme entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise, en remplaçant la catégorie d’émissions 11 par les catégories d’émissions 11a) et 11b)1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Le titulaire fait valoir que cette modification lui accordera plus de souplesse en matière de programmation.
- Le Conseil note que ces changements tiennent compte de la souplesse offerte dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et accordée dans de récentes décisions portant sur les services spécialisés. Le Conseil note également qu’AUX a confirmé qu’il respectera les modalités et conditions de licences normalisées s’appliquant aux services de catégorie B et que le service est par la présente désigné comme un service de catégorie B. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Modification de certains règlements adoptés en vertu de la Loi sur la radiodiffusion afin d’ajouter une nouvelle catégorie d’émissions, « Émissions de téléréalité », politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-401, 30 juin 2011
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis de public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-113
Conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé AUX
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la musique émergente et à sa création, y compris à une programmation de musique émergente et destinée à aider les musiciens émergents.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 5a), 7a), 7c), 7d), 7e), 7f) et 10.
d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 35 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 8b).
3. Le titulaire peut rediffuser des émissions non éducatives de musique émergente qui ne sont plus de la programmation de musique émergente avec les restrictions suivantes :
- Le temps d’antenne de cette programmation ne doit pas excéder 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion;
- Les émissions tirées de la catégorie 8b) ne doivent pas occuper plus de 25 % du temps d’antenne de toute émission individuelle;
- Le titulaire peut consacrer au plus 6 heures par mois à la rediffusion de cette programmation lors d’émissions rétrospectives.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Aux fins des conditions de cette licence :
« Programmation éducative de musique émergente » signifie toute émission éducative formelle ou informelle destinée à aider les musiciens actuels ou en devenir à bâtir leur carrière ou à développer leur sens musical.
« Programmation non éducative de musique émergente » signifie toute émission qui présente en vedette un artiste dont aucune des pièces musicales n’a été inscrite sur l’une des compilations RPM 100 Singles, RPM Retail Singles, The Record Retail Singles, The Record Country, RPM 100 Country Tracks, Canadian Music Network National Airplay, Canadian Music Network Country Top 50 Audience, Billboard Hot 100 Singles, ou Billboard Hot Country, au moins 12 mois avant la date de diffusion de l’émission, sauf si cet artiste est l’animateur de l’émission.
[1]Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé qu’il a rebaptisé 11a) la catégorie d’émissions 11 et ajouté la catégorie 11b) Émissions de téléréalité.
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