ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 18 octobre 2011

PAR COURRIEL

Destinataires : Voir liste de distribution

 

Objet : Demande de précisions concernant la portée de l’instance relative à l’interconnexion des réseaux – Avis de consultation de télécom CRTC 2011-206

Le Conseil a reçu une lettre, datée du 14 octobre 2011, du Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) concernant la lettre de suivi du Conseil, datée du 12 octobre 2011, sur l’organisation et le déroulement de l’audience publique, laquelle établit la structure et la méthode prévues pour présenter des observations orales lors de l’instance relative à l’interconnexion des réseaux 1 . Dans sa lettre, le PIAC a exprimé des préoccupations concernant la question suivante posée par le Conseil :

Établissement du rôle du Conseil en matière d’interconnexion des réseaux pour les services vocaux puisque l’industrie tend à migrer davantage vers un environnement reposant sur les protocoles Internet (IP)

Dans quelle mesure, le cas échéant, le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer l’interconnexion des réseaux pour les services vocaux? Dans l’affirmative, quels sont les conditions et les délais dans lesquels il serait indiqué pour le Conseil de s’abstenir de réglementer aux termes de la Loi sur les télécommunications et conformément aux Instructions 2?

Le PIAC, soutenu par Yak Communications Corp., Distributel Communications Limited, Public Mobile, le Canadian Network Operators Consortium Inc. et Globility Communications Corporation 3, fait valoir que la question posée par le Conseil soulevait de nombreuses questions, dont des questions liées à l’équité procédurale.

Le Conseil fait remarquer que l’instance sur l’interconnexion des réseaux a été amorcée conformément au plan d’action du Conseil4 en vue de l’examen des mesures de réglementation existantes à la lumière des Instructions, selon lesquelles le Conseil, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications, doit se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique.5 Le Conseil a indiqué de façon explicite dans l’avis de consultation de télécom 2011-206 qu’il examinerait les questions soulevées dans le cadre de l’instance en fonction des Instructions6. De plus, dans l’avis de consultation, le Conseil a demandé aux parties de formuler des observations sur, entre autres, la question de savoir si les régimes existants devraient être modifiés afin de mieux refléter les progrès récents et à venir de l’industrie, comme l’utilisation accrue de la technologie IP par les entreprises, et s’il fallait éliminer progressivement l’interconnexion des réseaux fondés sur les technologies de commutation de circuits.7

Le Conseil est d’avis que, compte tenu des Instructions, il est tenu de se pencher sur le bien-fondé de l’abstention de la réglementation lors de l’examen des mesures réglementaires existantes, comme c’est le cas dans la présente instance. Il est également d’avis que la question susmentionnée, posée dans la lettre de suivi sur l’organisation et le déroulement de l’audience publique, laquelle sollicitait des observations quant à la possibilité d’une abstention de la réglementation dans le contexte d’une industrie qui tend à évoluer davantage vers un environnement fondé sur les protocoles Internet (IP), est prospective, était présagée par les références aux Instructions dans l’avis de consultation et est conforme aux autres questions posées dans l’avis de consultation. Le Conseil estime donc que la question susmentionnée aborde des points qui sont tout à fait visés par l’instance.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme que, conformément à la lettre de suivi sur l’organisation et le déroulement de l’audience publique, les parties sont tenues d’aborder, de façon prospective, dans leurs observations à l’audience, la question de l’abstention de la réglementation des réseaux pour les services vocaux.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’ORIGINAL SIGNÉ PAR :

Le secrétaire général,

Robert A. Morin

 

[1] Instance en vue d’examiner les questions liées à l’interconnexion des réseaux, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-206, 23 mars 2011, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-206-1, 3 mai 2011 (AC 2011-206).

[2] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006 (les Instructions).

[3] Les interventions ont été déposées dans des lettres distinctes datées du 17 octobre 2011. Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et Télébec, société en commandite, ont également déposé des lettres, le 17 octobre, précisant leurs propositions.

[4] Voir Plan d’action révisé en vue de l’examen des mesures de réglementation, Décision de télécom CRTC 2011-69, 4 février 2011, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2011-69-1, 21 février 2011.

[5] Les Instructions, sous-alinéa 1a)(i).

[6] AC 2011-206, paragr. 17, 18 et 22.

[7] Voir l’annexe de l’AC 2011-206

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