ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 20 mai 2011

Notre référence : 8661-C12-201102350 8638-C12-201016882

PAR COURRIEL

Destinataire : Liste de distribution ci­jointe

Objet :  Tarifs provisoires des services d’accès à haute vitesse de résidence et d’affaires fournis de gros

Madame, Monsieur,

En décembre 2010, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les entreprises de câblodistribution ont déposé des propositions tarifaires pour la mise en œuvre de services groupés à une vitesse équivalente et avec des points d’interconnexion (PI), comme l’exige la Politique réglementaire de télécom CRTC 2010­632. Certaines de ces propositions ont de nouveau été déposées par la suite ou modifiées en raison de la publication de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011­77 et de la lettre du Conseil du 13 avril 2011. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a indiqué que la question de l’application de tarifs provisoires pour ces services serait traitée sous peu.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, tel qu’indiqué dans l’avis de consultation 2011­77, l’approche du Conseil à l’égard de ces services est fondée sur deux principes :

i. En règle générale, les simples consommateurs desservis par les petits fournisseurs de services Internet (FSI) ne devraient pas avoir à financer la bande passante utilisée par les plus grands consommateurs des services Internet de détail.

ii. Les consommateurs ont tout intérêt à ce que les petits FSI, qui offrent des solutions de rechange concurrentielles aux entreprises titulaires, continuent à le faire.

Le personnel du Conseil reconnaît qu’il est important que les concurrents aient accès à des services groupés plus rapides et à un plus grand nombre de PI le plus tôt possible, et il précise que tout retard peut avoir des répercussions sur la capacité des concurrents à offrir un choix plus large aux consommateurs. Cependant, le Conseil reconnaît également que la structure sous­jacente des propositions tarifaires, notamment les méthodes de mesure de l’utilisation et de recouvrement des coûts, est au cœur de la présente instance. À ce titre, il estime qu’il serait inapproprié d’opter pour un modèle particulier en accordant une approbation provisoire à l’une des propositions tarifaires soumises.

En revanche, le personnel du Conseil propose une approche de tarification provisoire simplifiée pour les services d’accès à haute vitesse de résidence et d’affaires comme expliqué plus haut . Cette approche ne requiert aucune décision, même préliminaire, en ce qui concerne la structure des propositions tarifaires, et elle ne modifie en rien les principes énoncés ci­dessus. En fait, selon le Conseil, elle s’appuie sur le libre jeu des marchés des services d’accès à haute vitesse de détail et d’affaires, lequel constitue un point de référence pour définir des tarifs provisoires concurrentiels qui permettent quand même de recouvrer les coûts.

Il convient de souligner que l’approche décrite ci­dessous ne constitue pas une décision définitive du Conseil, mais plutôt une solution pratique pour fournir aux concurrents un accès à des services groupés plus rapides et à un plus grand nombre de PI en un minimum de temps. Les questions particulières, comme le recours à un élément tarifaire fondé sur l’utilisation et ses éventuelles modalités de calcul et d’imposition, seront abordées durant l’audience de juillet. Aucune conclusion d’aucune sorte ne devrait être tirée du fait que ces tarifs provisoires, en raison de leur nature temporaire, ne comprennent pas d’élément tarifaire distinct fondé sur l’utilisation.

Les parties sont invitées à présenter leur avis sur la méthode envisagée par le Conseil pour définir les tarifs provisoires de ces services. Elles sont également invitées à se prononcer sur la façon dont le Conseil devrait traiter les rajustements rétroactifs des tarifs en fonction de la date à laquelle les tarifs provisoires ont été établis.

Proposition de tarification provisoire

Définir les tarifs d’accès de gros en se fondant sur les tarifs d’accès de détail les plus bas de l’entreprise pour des options de vitesses équivalentes, et déduire 7,50 $ pour tenir compte du fait que les activités de détail ne s’appliquent pas forcément aux services de gros (p. ex. connexion Internet secondaire, facturation, centre d’assistance, publicité et ventes, le tout compensé par des coûts supplémentaires applicables uniquement aux services de gros). Lorsque le tarif d’accès de gros ainsi calculé est plus élevé que le tarif proposé par l’entreprise, appliquer le tarif proposé par l’entreprise .

Aucun tarif fondé sur l’utilisation ne serait appliqué.

Une partie peut déposer auprès du Conseil, d’ici le 30 mai 2011, des observations écrites, en signifiant copie de celles-ci à toutes les autres parties. Les observations des ESLT et des entreprises de câblodistribution devraient également préciser et justifier le meilleur délai possible pour la mise en œuvre des tarifs provisoires présentés dans la proposition.

Une partie peut déposer auprès du Conseil, d’ici le 1er juin 2011, des observations en réplique par écrit, en signifiant copie de celles-ci à toutes les autres parties.

Ces documents doivent être effectivement reçus, et non pas simplement envoyés, aux dates indiquées. Une copie de ceux-ci doit également être envoyée à Tom Vilmansen (tom.vilmansen@crtc.gc.ca), à Richard Pagé (richard.page@crtc.gc.ca) et à Mohammed Omar (mohammed.omar@crtc.gc.ca).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingué les meilleurs.

L’original signé par

Lynne Fancy
Directrice générale,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs,
Télécommunications,

c. c. Yvan Davidson, yvan.davidson@crtc.gc.ca;
Richard Pagé, richard.page@crtc.gc.ca;
Tom Vilmansen, tom.vilmansen@crtc.gc.ca;
Mohammed Omar, mohammed.omar@crtc.gc.ca


LISTE DE DISTRIBUTION :

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Veuillez noter que l'instance amorcée par l’avis de consultation 2011-77 ne concerne que les services résidentiels de gros.  Les services d'affaires de gros sont traités séparément dans l'instance relative à la vitesse équivalente (dossier 8611-C12-201016882).

La proposition de tarification provisoire s'appliquerait à la fois aux services résidentiels et aux services d'affaires, selon le cas.  Elle concerne les nouvelles vitesses équivalentes des ESLT et le regroupement des PI des entreprises de câblodistribution.

Lorsqu'une entreprise offre des tarifs de détail plus faibles dans le cadre de contrats ou de groupes de services, il conviendrait d'appliquer ces tarifs.

Cette condition ne s'applique pas aux services fournis par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite en Ontario et au Québec, et par Bell Canada (collectivement, les compagnies Bell).  Contrairement aux autres entreprises, les compagnies Bell n'ont pas déposé de tarif de gros comprenant des coûts d'utilisation.

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