ARCHIVÉ - Lettre
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Courriel : bell.regulatory@bell.ca
Ottawa, le 9 juin 2011
Monsieur Mirko Bibic
Premier vice-président
Affaires réglementaires et gouvernementales
BCE
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
Objet: Propositions quant au Fonds canadien de participation à la radiodiffusion et au Fonds d’accès à la radiodiffusion, conformément à la Décision de radiodiffusion CRTC 2011-163 - Conclusion préliminaire
Monsieur,
Dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2011-163 du 7 mars 2011 intitulée Modification du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVglobemedia Inc. (la décision), le Conseil a approuvé, sous réserve du respect de certaines conditions d’approbation exigées dans la décision, la demande déposée par BCE inc. (BCE) au nom de CTVglobemedia Inc. (CTVgm).
Dans les conditions d'approbation, le Conseil a précisé ce qui suit :
Fonds canadien de participation à la radiodiffusion – nouveaux avantages
Par. 48. Le Conseil ordonne à BCE de déposer, dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision, une proposition quant au Fonds canadien de participation à la radiodiffusion (FCPR). BCE doit inclure dans sa proposition des renseignements détaillés sur le mandat du fonds, ses structures de financement et de gouvernance, ainsi qu’un mécanisme clair pour faire rapport. Les autres parties à la présente instance auront le loisir de commenter la proposition au cours d’un processus de suivi à définir.
Selon l'annexe 1 de la décision, les 3 millions de dollars du FCPR seront gérés comme suit :
- Fonds géré de façon autonome et consacré à la défense des intérêts des usagers non commerciaux des services de radiodiffusion réglementés par le Conseil, partout au Canada et dans les deux langues officielles.
- Ce fonds fournira de l’aide pour représenter, documenter et défendre ces intérêts.
Fonds d’accès à la radiodiffusion – avantages non exécutés
Par. 54. Le Conseil accepte la proposition de BCE d'allouer 5,7 millions de dollars à la création d'un fonds permanent pour l'accessibilité de la radiodiffusion (FAR) et lui ordonne de déposer une proposition à cette intention dans les 60 jours à compter de la date de la présente décision. BCE doit inclure dans sa proposition des renseignements détaillés sur le mandat du fonds, ses structures de financement et de gouvernance, ainsi qu’un mécanisme clair pour faire rapport. Les autres parties à la présente instance auront le loisir de commenter la proposition au cours d’un processus de suivi à définir.
De plus, le Conseil a indiqué dans la décision que les deux fonds doivent être mis sur pied conformément aux renseignements énoncés à l'annexe 2 (une copie de l'annexe 2 est jointe à la présente aux fins de consultation).
Le 6 mai 2011, BCE a déposé ses propositions concernant les deux fonds, conformément à la décision. Le 20 mai 2011, le Conseil a envoyé des demandes de renseignements supplémentaires concernant les propositions. Entre autres, il a demandé à BCE de fournir, au plus tard le 3 juin 2011, les actes constitutifs et les documents connexes concernant les fonds ou une ébauche de ceux-ci s'ils n’étaient pas encore disponibles.
Dans une lettre du 27 mai 2011, BCE a demandé au Conseil de confirmer qu’elle pourra ses coûts externes raisonnables relatifs à la préparation de l'ébauche des actes constitutifs signés et des documents connexes demandés. BCE a également demandé une prolongation de délai pour le dépôt de ces documents.
Après examen de la demande de BCE, le Conseil estime qu'étant donné que les fonds faisaient partie de l'approbation de la modification du contrôle effectif des filiales de radiodiffusion autorisées de CTVglobemedia Inc. et que les fonds ne comprennent pas de contributions annuelles prédéfinies, il n'est pas indiqué que les coûts relatifs à la préparation des documents demandés soient recouvrés à même les fonds.
Cependant, afin que BCE dispose de suffisamment de temps pour préparer les documents nécessaires, le Conseil accorde à BCE une prolongation de délai pour déposer l'ébauche des documents. Ceux-ci doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard le 24 juin 2011.
Veuillez prendre note que toutes les lettres adressées par le Conseil sont mises à la disposition du public, aux fins d'examen, à l’administration centrale du Conseil.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le secrétaire général,
Robert A. Morin
Pièce jointe
Annexe 2 de la décision de radiodiffusion CRTC 2011-163
Lignes directrices pour la création de fonds indépendants découlant des avantages
Quoique le Fonds d’accès à la radiodiffusion et le Fonds canadien de participation à la radiodiffusion ne soient pas à proprement parler des fonds de production, le Conseil estime que les critères de gouvernance et de comptabilité établis pour la mise sur pied de fonds indépendants de production (avis publics 1997-98 et 1999-29, et politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833) constituent un modèle approprié pour les deux fonds qui verront le jour en vertu du bloc d’avantages tangibles de BCE. Des règles claires sur la gouvernance, sur l’obligation de rendre des comptes et sur les décisions en matière de financement feront en sorte que ces fonds sont admissibles à des contributions émanant d’autres sources, comme les contributions annuelles des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au système de radiodiffusion et de futurs avantages tangibles découlant de transferts de propriété ou de contrôle.
Les propositions déposées par BCE devront renfermer des dispositions claires et détaillées sur le mode de sélection des deux conseils d’administration (y compris leur composition initiale) et une disposition pour la répartition du fonds dans l’éventualité peu probable de sa dissolution, de manière à ce que l’argent soit investi dans d’autres fonds admissibles. Les propositions pour les deux fonds devront aussi fournir des renseignements détaillés sur le mandat, la structure et la gestion de ces fonds, sans oublier les renseignements sur le processus de sélection des projets admissibles à bénéficier de ces fonds.
Conformément aux critères énoncés dans l’avis public 1999-29, la composition des conseils d’administration des deux fonds doit respecter les critères suivants : 1) tous les membres doivent être canadiens; 2) un tiers des membres au maximum peut consister de représentants d’EDR ou de télédiffuseurs, et ceux-ci détiennent au maximum un tiers des droits de vote lors d’une assemblée; 3) toutes les décisions sont adoptées par vote majoritaire.
Le Conseil estime que les autres administrateurs doivent être représentatifs des regroupements de parties prenantes. Dans le cas du Fonds d’accès à la radiodiffusion, ces administrateurs seront des personnes handicapées, des représentants d’organismes œuvrant pour les personnes handicapées ou toute autre personne détenant une expertise dans l’élaboration et l’application de solutions à l’accessibilité. Pour le Fonds canadien de participation à la radiodiffusion, les autres administrateurs représenteront des organismes de consommateurs ou de défense de l’intérêt public dotés de mandats non commerciaux. Les personnes qui représentent les regroupements de parties prenantes détiennent les deux tiers des droits de vote dans une assemblée.
Pour les fonds de production indépendants certifiés, le Conseil décrète habituellement que les frais de gestion ne doivent pas dépasser 5 % des contributions versées au fonds. Dans le cas du Fonds d’accès de la radiodiffusion, étant donné qu’il y aura des frais additionnels liés à l’accommodement des personnes handicapées qui siègent au conseil, le Conseil fera montre de souplesse. Dans sa proposition, BCE doit préciser et justifier l’écart qu’il propose par rapport aux maximums habituels pour les frais de gestion.
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