ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 19 mai 2011

Notre référence : 8661-C12-201102350 8638-C12-201016882

PAR COURRIEL

DISTRIBUTION

Objet :  Examen des pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-77, 8 février 2011, modifié (ACT 2011-77) et « Suivi de la Politique réglementaire CRTC 2010-632 : Instance sur les services d’accès à haute vitesse de gros (études de coûts - ESLT) » – Demande visant à fusionner les deux instances

Madame, Monsieur,

Le Conseil a reçu une lettre du Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC), datée du 2 mai 2011, dans laquelle celui-ci demandait au Conseil de joindre la composante des services d’affaires de l’instance concernant les services d’accès à haute vitesse de gros (instance sur les services d’affaires de gros) à l’instance amorcée par l’ACT 2011-77 (instance sur les services de résidence de gros) en vue de créer une seule instance (instance fusionnée), et ce, en apportant les modifications suivantes :

  1. inclure les deux instances à l’audience publique, laquelle est prévue pour juillet, conformément à l’ACT 2011-77;
  2. permettre aux parties de déposer une seule réplique écrite le 29 juillet 2011 à l’égard des deux instances;  
  3. ajouter à l’instance fusionnée la question visant à établir si l’on devrait éliminer la tarification fondée sur la valeur des services (c.-à-d., des différences de tarification ne reposant pas sur les coûts entre les services de résidence et ceux d’affaires) pour les services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros.

La British Columbia Broadband Association et Vaxination Informatique ont déposé, respectivement, des lettres datées des 2 et 13 mai 2011 à l’appui de la demande du CORC.

Le CORC a fait valoir que si l’instance sur les services d’affaires de gros et l’instance sur les services de résidence de gros demeurent distinctes, les parties devront déposer de nombreux documents en double pour les instances, entraînant de la confusion, de l’inefficacité ainsi qu’une injustice à l’égard des parties, ce qui, selon lui, va à l’encontre de l’alinéa 7(f) de la Loi sur les télécommunications.

Le CORC a aussi avancé que les parties à l’instance sur les services d’affaires de gros seront désavantagées par rapport aux parties à l’instance sur les services de résidence de gros, car la première ne comporte pas d’audience publique. Le CORC a affirmé que la séparation des deux instances affectera la réglementation liée aux services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros des ESLT de sorte que celle-ci soit fondée sur une étude moins approfondie que la réglementation liée à l’accès à Internet de tiers (AIT) ou aux services d’accès à haute vitesse de résidence de gros des ESLT.

De plus, le CORC a indiqué qu’en conservant les deux instances distinctes, le Conseil empêche le CORC et les autres parties de brosser un tableau complet de la question de la tarification fondée sur le coût des services.

Le Conseil signale qu’une lettre du personnel du Conseil, datée du 13 avril 2011, a été envoyée afin d’éclaircir l’information énoncée dans l’ACT 2011-77-2.

Lorsque le Conseil a lancé l’ACT 2011-77, il a conclu que la portée de l’instance se limiterait à un examen des pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, et les modifications subséquentes (ACT 2011-77-1 et ACT 2011-77-2) n’ont pas changé cette conclusion. Dans l’ACT 2011-77-2, daté du 8 avril 2011, le Conseil a indiqué qu’il ajoutait à l’instance amorcée par l’ACT 2011-77 seulement la composante des services de résidence de l’instance sur les tarifs portant sur les services d'accès à haute vitesse de gros. Le Conseil a signalé que cet ajout permettrait (a) de compléter le dossier aux fins de l’évaluation de propositions de rechange concernant les méthodes de facturation en se fondant sur les principes énoncés dans l’ACT 2011-77 et (b) de se prononcer au sujet des instances sur les tarifs concernant les services d'accès à haute vitesse de résidence de gros dans le cadre de cette instance.

Le Conseil estime que le fait de garder les deux instances distinctes ne sème ni la confusion ni ne crée une injustice à l’égard des parties. Le Conseil fait remarquer que les instances sont divisées dans la mesure du possible en services de résidence de gros et en services d’affaires de gros et que les parties auront suffisamment d’occasions dans chacune des instances pour fournir leurs observations et aborder les questions pertinentes.

Le Conseil n’estime également pas que les parties à l’instance sur les services d’affaires de gros soient désavantagées puisque celle-ci ne comporte pas d’audience publique. Il fait remarquer que la majorité des intéressés sont parties aux deux instances, et qu’en général, le processus d’approbation de tarifs ne comporte pas d’audience publique. Le Conseil estime que l’absence d’une audience publique n’affectera pas la réglementation liée aux services d’accès à haute vitesse d’affaires de gros des ESLT de sorte que celle-ci soit fondée sur une étude moins approfondie que la réglementation liée à l’accès à l’AIT ou aux services d’accès à haute vitesse de résidence de gros des ESLT.

En outre, le Conseil estime que les questions soulevées par le CORC concernant les principes de tarification appropriés peuvent être réglées dans le cadre de l’instance sur les services d’affaires de gros.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande du CORC.

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général,

L’original signé par

Robert A. Morin

 

Liste de distribution

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