ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-90

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Ottawa, le 11 février 2011

Société TELUS Communications – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence

Numéro de dossier : 8640-T69-201015959

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par la STC concernant les circonscriptions de Gaspé et de Rivière-au-Renard (Québec).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC), datée du 25 octobre 2010, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence[1] dans les circonscriptions de Gaspé et de Rivière-au-Renard (Québec).

2.         Le Conseil a reçu des mémoires et des données concernant la demande de la STC de la part de Bell Canada; et de Cogeco Cable Inc., au nom de Cogeco Câble Québec s.e.n.c. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 novembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Le Conseil a examiné la demande de la STC en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-l5. Dans le cas présent, le Conseil examinera d’abord le critère des résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents.

4.         Le Conseil fait remarquer que la STC a présenté les résultats de la QS aux concurrents pour la période de mars à août 2010. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que la STC a démontré qu’au cours de cette période de six mois elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un de ses concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.

5.         Cependant, pour la période mentionnée ci-haut, la STC n’a pas respecté, en moyenne, la norme de la QS pour l’indicateur 1.9 – Respect des intervalles de service pour les commandes de lignes dégroupées de type A et B faisant l’objet d’un transfert. La STC a toutefois demandé que ses résultats soient ajustés en raison du faible nombre de commandes reçues pour cet indicateur durant la période de six mois, ce que le Conseil a permis dans le cadre du plan de rabais tarifaire (PRT)[2]. Selon la STC, cet ajustement lui permettrait de respecter la norme de la QS pour l’indicateur 1.9.

6.         Le Conseil fait remarquer que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) profitent déjà de plus de latitude lorsqu’ils compilent leurs résultats de la QS aux concurrents dans le cadre d’une demande d’abstention locale que dans le cadre du PRT. Dans le cadre d’une demande d’abstention locale, les résultats de la QS aux concurrents pour chaque indicateur sont basés sur la moyenne des résultats des ESLT pour l’ensemble des concurrents sur une période de six mois; par contre, dans le cadre du PRT, les ESLT doivent respecter la norme de la QS mensuellement pour chaque indicateur et pour chaque concurrent. Par conséquent, le Conseil estime que la demande de la STC d’ajuster ses résultats tel qu’il est permis dans le cadre du PRT n’est pas appropriée.

7.         Ainsi, le Conseil conclut que la STC n’a pas démontré qu’elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-l5, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur ses territoires d’exploitation.

8.         Par conséquent, le Conseil détermine que la STC ne satisfait pas au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

9.         Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n’examinera pas la demande de la STC en ce qui concerne les critères d’abstention locale relatifs au marché de produits, à la présence de concurrents et au plan de communications.

10.     Le Conseil détermine que la demande de la STC concernant les circonscriptions de Gaspé et de Rivière-au-Renard (Québec) ne respecte pas tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-l5. Le Conseil rejette donc la demande de la STC visant l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans ces circonscriptions.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page :
[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

[2]     Dans le cadre du PRT, le Conseil a estimé dans la décision de télécom 2007-54 que, si une seule commande manquée ou un seul rapport de dérangement non réglé fait en sorte qu’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) n’atteint pas la norme d’un indicateur QS aux concurrents, une ESLT devrait être autorisée à manquer une commande ou à ne pas régler un rapport de dérangement si cela lui permettait de satisfaire à la norme de cet indicateur.

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