ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-87

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Ottawa, le 11 février 2011

MTS Allstream Inc. – Demande relative à la surfacturation des lignes sèches et des liaisons entre points de transfert sémaphore par la Société TELUS Communications

Numéro de dossier : 8661-M59-201014605

Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) dans laquelle elle réclamait que le Conseil ordonne à la Société TELUS Communications (STC) de cesser d’appliquer aux lignes sèches des frais de service par commande et de rembourser les frais appliqués antérieurement. Le Conseil approuve la demande de MTS Allstream, dans laquelle elle réclamait que la STC rembourse les frais qu’elle a appliqués aux liaisons entre points de transfert sémaphore à Edmonton et à Calgary. Le Conseil ordonne à la STC de rembourser les frais prélevés au titre des liaisons entre points de transfert sémaphore au motif qu’un courriel de MTS Allstream, daté du 13 février 2007, équivaut à un avis de contestation d’état de compte selon les modalités de l’entente conclue entre les parties.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 13 septembre 2010, dans laquelle elle réclamait que le Conseil ordonne à la Société TELUS Communications (STC) a) de cesser d’appliquer aux lignes sèches[1] des frais de service par commande et b) de rembourser les frais antérieurement appliqués aux lignes sèches ainsi que ceux appliqués antérieurement aux liaisons entre points de transfert sémaphore (PTS)[2] à Edmonton et à Calgary.

2.      Le Conseil a reçu des observations de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 22 octobre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.

3.      Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les deux questions suivantes dans la présente décision :

I.       Le Conseil devrait­il ordonner à la STC de cesser d’appliquer aux lignes sèches des frais de service par commande et de rembourser les frais précédemment facturés?

II.    Le remboursement des frais mensuels facturés pour les liaisons entre PTS à Edmonton et à Calgary est­il approprié et, dans l’affirmative, quelles modalités doit­on retenir pour son calcul?

I.     Le Conseil devrait­il ordonner à la STC de cesser d’appliquer aux lignes sèches des frais de service par commande et de rembourser les frais précédemment facturés?

4.      MTS Allstream a indiqué que lorsqu’elle commande une ligne sèche dans le territoire de desserte de la STC, cette dernière applique des frais de service par ligne sèche et des frais de service par commande. MTS Allstream a également signalé que le tarif de la STC pour les lignes sèches précise que les frais de service pour une ligne sèche correspondent au montant total des frais de service par ligne applicables à une ligne dégroupée. MTS Allstream a donc fait valoir que les frais de service par commande appliqués par la STC n’étaient pas autorisés par le tarif relatif aux lignes sèches.

5.      MTS Allstream a demandé au Conseil qu’il ordonne à la STC de cesser d’appliquer des frais de service par commande lorsque MTS Allstream commande une ligne sèche, et de rembourser, selon les modalités de service de la STC, les frais de service précédemment facturés à ce titre.

6.      La STC a indiqué que les frais de service par ligne appliqués aux lignes dégroupées comprennent deux éléments, à savoir un élément de coût fixe par commande et un élément de coût variable par ligne, et que, par conséquent, le montant total des frais de service appliqués à une ligne dégroupée comprend à la fois les coûts par commande et les coûts par ligne. Elle a également précisé que le tarif relatif aux lignes sèches fait référence au montant total des frais de service. La STC a donc soutenu que les frais de service par commande constituaient un élément autorisé par le tarif relatif aux lignes sèches et que la demande de MTS Allstream devait être rejetée.

Résultats de l’analyse du Conseil

7.      Le Conseil note que les frais de service actuellement approuvés pour les lignes sèches correspondent aux frais de service mentionnés dans le tarif relatif aux lignes dégroupées, lesquels sont composés de frais de service par commande[3] et de frais de service par ligne[4]. Le Conseil estime que les frais de service appliqués aux lignes sèches au titre de cette référence tarifaire comprennent à la fois l’élément de coût par commande et l’élément de coût par ligne. De ce fait, le Conseil estime que les frais de service par commande et par ligne, appliqués par la STC tel qu’il est indiqué dans son tarif relatif aux lignes sèches, sont conformes au tarif approuvé pour ce service et que, par conséquent, les deux éléments de coût sont appropriés.

8.      À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de MTS Allstream visant à ce qu’il ordonne à la STC de cesser d’appliquer aux lignes sèches des frais de service par commande et de rembourser les frais appliqués antérieurement.

II.    Le remboursement des frais mensuels facturés pour les liaisons entre PTS à Edmonton et à Calgary est­il approprié et, dans l’affirmative, quelles modalités doit­on retenir pour son calcul?

9.      MTS Allstream et la STC ont convenu que MTS Allstream n’aurait pas dû être facturée pour les liaisons entre PTS à Edmonton et à Calgary. Elles ont également convenu que les liaisons en question étaient fournies selon les modalités d’une entente cadre d’interconnexion locale (ECIL).

10.  Cependant, les parties n’étaient pas d’accord sur le montant approprié du remboursement au titre des modalités de l’ECIL. La STC a indiqué qu’elle avait cessé d’appliquer des frais pour les liaisons concernées en juin 2009 et qu’elle avait remboursé les frais prélevés entre juillet 2007 et juin 2009. Elle a également précisé qu’en vertu des modalités de l’ECIL, MTS Allstream devait déposer officiellement un avis de contestation d’état de compte pour obtenir un remboursement. Selon la STC, MTS Allstream n’ayant jamais déposé un tel avis, rien ne l’autorise à percevoir un remboursement de la part de la STC. La STC a demandé au Conseil qu’il ordonne à MTS Allstream de lui remettre en totalité le remboursement précédemment obtenu.

11.  La STC a également signalé que si, de l’avis du Conseil, MTS Allstream avait effectivement déposé un avis de contestation d’état de compte en date du mois de juin 2009, conformément aux modalités de l’ECIL, le remboursement maximal pouvant être versé à la partie contestante en cas d’anomalie correspond à une année de frais. La STC a soutenu que, dans ce cas, MTS Allstream devrait être tenue de remettre la moitié du remboursement obtenu de la STC.

12.  MTS Allstream a indiqué qu’elle avait pour la première fois contesté les frais facturés bien avant juin 2009. Elle a présenté comme éléments de preuve des courriels envoyés à la STC, démontrant qu’elle avait contesté l’applicabilité des frais liés aux PTS dès le 13 février 2007. MTS Allstream a précisé que, compte tenu de ces éléments de preuve, le Conseil devrait ordonner à la STC de rembourser toutes les factures relatives aux liaisons entre PTS acquittées après le 13 février 2006, conformément aux modalités de l’ECIL.

13.  En ce qui concerne l’argument de la STC selon lequel MTS Allstream aurait dû présenter un avis de contestation d’état de compte, MTS Allstream a affirmé que la STC n’avait jamais précisé qu’un tel avis était nécessaire pour obtenir le remboursement des frais. MTS Allstream a présenté comme éléments de preuve des courriels démontrant qu’elle avait expressément demandé à la STC de citer le tarif en vertu duquel les frais étaient approuvés. MTS Allstream a noté toutefois que la STC ne lui avait fourni ni explication ni référence à l’ECIL en réponse à ces courriels. Par conséquent, MTS Allstream a soutenu que la STC aurait dû exiger le dépôt d’un avis officiel en vertu de l’ECIL au moment où l’anomalie a été constatée, et non plusieurs années après.

Résultats de l’analyse du Conseil

14.  Dans la Décision Télécom CRTC 97­8, Concurrence locale, 1er mai 1997, le Conseil a exigé que les entreprises de services locaux (ESL) partagent équitablement les coûts liés aux circuits d’interconnexion et aux liaisons entre PTS. Conformément aux conclusions de cette décision, l’ECIL en vertu de laquelle ces liaisons sont fournies prévoit que les coûts doivent être partagés équitablement entre les parties. Aucun tarif ne s’applique à ces éléments d’interconnexion.

15.  Le Conseil convient avec les parties que l’ECIL constitue un cadre approprié pour résoudre le différend au sujet des frais appliqués aux liaisons entre PTS à Edmonton et à Calgary. Le Conseil souligne que l’annexe E de l’ECIL prévoit, entre autres choses, ce qui suit :

25. Chaque ESL convient d’informer l’autre ESL si elle constate une anomalie de facturation. En cas d’anomalie de ce type, les ESL devront s’appliquer à résoudre le différend avant la date de la prochaine facturation au moyen des procédures administratives habituelles. En cas de désaccord au sujet de l’anomalie, l’ESL contestante devra envoyer un « avis de contestation d’état de compte » en vertu de la section sur la facturation des Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes (LDCL­C). Si un tel avis est envoyé, les parties conviennent de résoudre le différend au premier palier de direction avant la date de la prochaine facturation afin de trouver un accord pendant la période de facturation concernée. [traduction]

26. Une ESL qui n’a pas déposé un tel avis de contestation avant la prochaine date de facturation dispose quand même d’une année pour contester les frais facturés. [traduction]

16.  Le Conseil fait remarquer que, dans son courriel du 13 février 2007, MTS Allstream n’a pas mentionné l’ECIL mais a plutôt demandé à la STC de citer le tarif appliqué au service. Dans sa réponse, la STC n’a pas précisé que l’ECIL s’appliquait. Au final, la STC a versé un remboursement qu’elle estime désormais non conforme à l’ECIL.

17.  À la lumière de ce qui précède et au regard des circonstances en l’espèce, le Conseil estime que le courriel envoyé par MTS Allstream le 13 février 2007 constituait un avis suffisant informant la STC que MTS Allstream contestait les frais appliqués aux liaisons entre PTS dont il est question. Le Conseil estime en outre que le remboursement des frais relatifs aux liaisons entre PTS devrait être accordé à ce titre.

18.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MTS Allstream et ordonne aux parties de considérer le courriel de MTS Allstream du 13 février 2007 comme un avis de contestation d’état de compte. Le Conseil ordonne également à la STC d’utiliser cette date pour calculer le montant des frais à rembourser à MTS Allstream pour les liaisons entre PTS à Edmonton et à Calgary, conformément aux modalités de l’ECIL.

Secrétaire général


Notes de bas de page :
[1]     Une ligne sèche est une installation d’accès que les fournisseurs de services Internet utilisent conjointement avec le service groupé de ligne numérique à paires asymétriques de gros pour offrir des services Internet de détail aux clients finals qui ne souscrivent pas de service téléphonique filaire auprès de l’entreprise de services locaux titulaire.

[2]     Les liaisons entre PTS relient les réseaux de PTS des différents fournisseurs. Ces réseaux permettent aux clients d’un fournisseur d’appeler les clients d’autres fournisseurs.

[3]     Les frais de service par commande sont destinés à recouvrer les coûts des principales activités associées à la commande elle-même. 

[4]     Les frais de service par ligne sont destinés à recouvrer les coûts des principales activités associées au nombre de lignes comprises dans la commande. 

 
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