ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-78

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Ottawa, le 9 février 2011

Bell Canada – Service d’accès au réseau numérique

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 907 (TSN)

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, datée du 17 septembre 2010, dans laquelle la compagnie proposait d’apporter des modifications à l’article 301 de son Tarif des services nationaux, Accès au réseau numérique (ARN).

2.         Bell Canada a proposé de préciser que la composante de transport de son service ARN peut uniquement être achetée et utilisée conjointement avec la composante d’accès du service. La compagnie a fait valoir que sa proposition reflète sa pratique actuelle, de sorte que si le Conseil l’approuve, il n’y aura plus aucun risque d’ambiguïté.

3.         Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Rogers Communications Partnership. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 octobre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande de Bell Canada?

4.         MTS Allstream et Rogers Communications Partnership ont toutes deux fait valoir que la proposition de Bell Canada va à l’encontre des exigences que le Conseil a formulées dans la décision de télécom 2005-6 puisqu’elle empêcherait les concurrents d’acheter à la fois la composante de transport du service ARN et l’accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) de Bell Canada.

5.         MTS Allstream a fait valoir que la proposition de Bell Canada est anticoncurrentielle puisqu’elle forcerait les concurrents à renoncer à l’accès RNC et à plutôt utiliser l’accès ARN qui est plus coûteux, pour pouvoir obtenir la composante de transport du service ARN. MTS Allstream a ajouté que si le Conseil approuve la proposition, les tarifs de détail actuels à l’égard des voies intracirconscriptions ne constitueront plus la limite supérieure des prix non réglementés applicables à ces voies.

6.         Bell Canada a répliqué que les exigences fixées à l’égard des composantes d’accès et de transport du service RNC dans la décision de télécom 2008-17 ont remplacé celles établies dans la décision de télécom 2005-6. La compagnie a ajouté que, dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a souligné que de nombreuses entreprises s’auto-approvisionnent ou font appel à des tiers pour obtenir certaines installations d’accès et de transport et, par conséquent, il avait classé divers services RNC comme des services non essentiels assujettis à l’élimination graduelle. Enfin, Bell Canada a fait valoir qu’il serait illogique d’appliquer une règle imposant l’accès à de tels services non essentiels.

7.         Bell Canada a fait valoir qu’elle ne dispose pas de l’emprise nécessaire dans le marché pour majorer les prix autant que le laissait entendre MTS Allstream puisqu’il existe, en fait, d’autres sources de services d’accès et de transport qui viennent contrôler adéquatement les prix du marché.

8.         Bell Canada a indiqué que, dans l’ordonnance de télécom 2010-756, le Conseil a rejeté une demande semblable présentée par des intervenants. La compagnie a fait valoir que, si la proposition avait été approuvée, elle aurait prolongé l’accès obligatoire au Service local et services téléphoniques de gros (SLSTG), autre service non essentiel dont la période d’élimination graduelle expire le 3 mars 2011, à une date ultérieure au début de la période d’abstention.

Résultats de l’analyse du Conseil

9.         Le Conseil fait remarquer qu’il a toujours permis aux concurrents de combiner les services de gros et les services de détail. Dans la décision de télécom 2005-6, le Conseil a confirmé qu’un concurrent peut utiliser n’importe quel service compris dans les services RNC de concert avec les services d’autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ou avec des services et des installations fournis par des entreprises autres que des ESLT.

10.     Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision de télécom 2008-17, il a classé les installations d’accès au RNC DS-0 et DS-1 dans la catégorie des services essentiels conditionnels[1] non assujettis à l’élimination graduelle. Toujours dans cette décision, le Conseil a fixé les périodes d’élimination graduelle des services RNC classés dans la catégorie des services non essentiels comme suit : cinq ans à partir de la date de la décision pour a) les services de transport intracirconscription DS-0 et DS-1, b) les services d’accès DS-3, OC-3 et OC-12 et c) le multiplexage connexe; et trois ans à partir de la date de la décision pour tous les autres services RNC.

11.     Le Conseil estime que s’il approuve la proposition de Bell Canada, les concurrents ne pourront pas combiner les services dont la période d’élimination graduelle n’est pas encore écoulée, c’est-à-dire les services d’accès RNC DS-3, OC-3 et OC-12, avec les services de transport ARN DS-3, OC-3 et OC-12 de Bell Canada immédiatement après l’échéance de la période d’élimination graduelle des services de transport RNC correspondants, à compter du 3 mars 2011. Les concurrents devraient plutôt s’abonner à un service d’accès ARN DS-3, OC-3 ou OC-12 en dépit du fait que la période d’élimination graduelle à l’égard des services d’accès RNC correspondants s’étende sur deux autres années. De cette façon, la période d’élimination graduelle fixée à cinq ans pour les accès RNC DS-3, OC-3 et OC-12, conformément à la décision de télécom 2008-17, serait réduite à trois ans.

12.     Le Conseil estime également que s’il approuve la proposition de Bell Canada, les concurrents ne pourront pas s’abonner aux services d’accès RNC DS-0 et DS-1 de Bell Canada conjointement avec les services de transport intracirconscription ARN DS-0 et DS-1 à compter du 3 mars 2013, lorsque les services de transport RNC correspondants seront éliminés. Le Conseil fait remarquer qu’une telle décision serait contraire à la conclusion qu’il a tirée dans la décision de télécom 2008-17, à savoir que les services d’accès RNC DS-0 et DS-1 ne seraient pas éliminés.

13.     Le Conseil fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2010-756, il a approuvé les demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada en vue de faire remplacer la disposition de renouvellement automatique des contrats pour un an concernant le SLSTG par une disposition de renouvellement mensuel. De cette façon, l’accès obligatoire au SLSTG ne se prolongera pas au-delà de la période d’abstention, qui commence en mars 2011. Le Conseil fait remarquer que les concurrents ne peuvent s’abonner au service d’accès RNC de Bell Canada qu’au mois. Par conséquent, il estime qu’il n’y a aucun risque que l’accès obligatoire se poursuive durant la période d’abstention de chaque service d’accès RNC une fois que la période d’élimination graduelle applicable au service sera écoulée. Par conséquent, le Conseil estime non fondé l’argument de Bell Canada à cet égard.

14.     Le Conseil réitère qu’un concurrent peut utiliser n’importe quel service compris dans les services RNC de concert avec les services d'autres ESLT ou avec des services et des installations fournis par des entreprises autres que les ESLT.

15.     Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada. En ce qui concerne l’observation selon laquelle Bell Canada a indiqué que sa proposition reflète sa pratique actuelle, qui consiste à exiger que les concurrents achètent et utilisent la composante de transport de son service ARN uniquement de concert avec la composante d’accès du service, le Conseil ordonne à la compagnie de cesser immédiatement cette pratique.

Secrétaire général

Documents connexes



Note de bas de page :

[1]     Les services de la catégorie des services essentiels conditionnels sont ceux qui, d’après le Conseil, répondent aux critères du service essentiel de façon conditionnelle. La classification de ces services sera maintenue jusqu’à ce qu’il soit prouvé dans une demande que d’autres services de gros équivalents sont suffisamment présents pour que le retrait de l’accès obligatoire n’entraînerait probablement pas de diminution importante de la concurrence sur le marché en aval pertinent ou un empêchement à son implantation.

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