ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-759

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 8 décembre 2011

Directeur général de Shubie FM Radio
Micmac (Nouvelle-Écosse)

Demande 2011-0426-5, reçue le 24 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Station de radio FM autochtone de type B à Micmac

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mi’kmaq à Micmac (Nouvelle-Écosse).

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Russell Randall Julian, en sa qualité de directeur général de la station de radio devant s’appeler Shubie FM Radio, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mi’kmaq à Micmac (Nouvelle-Écosse). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      La station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 23 mètres).

3.      La station diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins 20 heures seront produites par la station et au moins 30 heures seront en langue mi’kmaq. La programmation mettra en valeur la langue, la culture, les traditions et l’identité des Mi’kmaqs. Le demandeur a également déclaré son intention de diffuser des émissions sur des événements et célébrations d’intérêt pour les Premières nations.

Décision du Conseil

4.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions prévues pour les stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Russell Randall Julian, en sa qualité de directeur général de la station de radio devant s’appeler Shubie FM Radio, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mi’kmaq à Micmac (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-759

Modalités et conditions de licence

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mi’kmaq à Micmac (Nouvelle-Écosse)

La licence sera attribuée au directeur général de Shubie FM Radio, autorisant Russell Randall Julien, en sa qualité de directeur général de Shubie FM Radio, ainsi que toute personne[1] subséquemment appelée à occuper ce poste, à exploiter l’entreprise susmentionnée.

Le Conseil attribuera la licence lorsque le demandeur lui aura confirmé par écrit le nom du directeur général et le nom de la station de radio.

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 23 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 8 décembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

2.      Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.

3.      Le demandeur doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Cette personne doit être habilitée à détenir une licence de radiodiffusion en conformité aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens). Le Conseil doit être informé par écrit lorsque la personne occupant cette fonction est remplacée. Le Conseil doit également être avisé par écrit de toute modification apportée au titre de la fonction ou au nom de la station.

Date de modification :