ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2011-757

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Ottawa, le 7 décembre 2011

Télébec, Société en commandite – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Numéro de dossier : 8640-T78-201111007

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Télébec concernant la circonscription de Norbertville (Québec).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec) le 15 juillet 2011, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires[1] dans les circonscriptions de Norbertville et de St-Ours (Québec). Le Conseil a approuvé la demande de Télébec concernant la circonscription de St-Ours dans la décision de télécom 2011-629.

2.         Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de la part de Quebecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 août 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

3.         Dans sa demande d’abstention, Télébec a demandé au Conseil d’appliquer la règle de raison structurée, telle qu’elle a été définie dans la décision de télécom 2006-15, plutôt que d’utiliser le critère habituel de la présence de concurrents. De ce fait, le Conseil a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

a) Marché de produits

4.        Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux d’affaires que Télébec a proposée.

5.        Le Conseil fait remarquer que Télébec a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 30 services locaux d’affaires tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2010-68, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Une liste des 30 services approuvés se trouve à l’annexe de la présente décision.

b) Critère de pouvoir de marché

6.        Dans la décision de télécom 2006-15, le Conseil a conclu qu’il s’abstiendrait de réglementer les services locaux d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) si elle ne détient pas un pouvoir de marché. Aux fins de la présente demande, le Conseil a évalué le critère de pouvoir de marché en fonction des conditions de la règle de raison structurée telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 213 de la décision de télécom 2006-15. Ces conditions sont énoncées ci-dessous :

i)        au moins deux fournisseurs de services indépendants dotés d’installations, à savoir l’ESLT et un nouveau venu doté d’installations, doivent être présents et offrir des services locaux qui sont considérés comme appartenant au marché de produits pertinent des services locaux de l’ESLT;

ii)      le nouveau venu a réussi à s’établir une clientèle et à la conserver;

iii)    les coûts variables que le nouveau venu engage pour fournir les services locaux sont comparables ou inférieurs à ceux que l’ESLT engage pour fournir les mêmes services;

iv)    la capacité de l’ESLT ou du nouveau venu n’est pas limitée;

v)      il existe des preuves corroborant l’existence d’une forte rivalité entre l’ESLT et le nouveau venu dans la fourniture des services locaux;

vi)    les caractéristiques de l’industrie sont telles qu’il est peu probable que les ESLT agissent de manière anticoncurrentielle.

i) Condition concernant le nombre de fournisseurs

7.         Le Conseil constate que Vidéotron, un fournisseur de services indépendants doté d’installations, est présente dans la circonscription de Norbertville et offre des services locaux dans le même marché que Télébec.

8.         Par conséquent, le Conseil conclut que la condition i) est respectée dans cette circonscription.

ii) Condition concernant l’établissement d’une clientèle et sa rétention

9.         Selon l’information versée au dossier de la présente instance, le Conseil fait remarquer qu’au cours des quatre dernières années, la part de marché de Télébec a continuellement diminuée au profit de Vidéotron, et que cette tendance semble vouloir se maintenir.

10.     Le Conseil fait également remarquer que Vidéotron a eu beaucoup de succès dans les circonscriptions où elle offre ses services et y possède une importante part de marché.

11.     Par conséquent, le Conseil conclut que la condition ii) est respectée dans la circonscription de Norbertville.

iii) Condition concernant les coûts variables

12.     Télébec a indiqué que la nature même des coûts variables, le caractère concurrentiel des composantes de ces coûts et le fait que Vidéotron opère dans le même marché que Télébec suggèrent que les coûts variables de Vidéotron sont au minimum comparables à ceux encourus par Télébec, sinon inférieurs. Télébec a également indiqué que le taux mensuel du service local d’affaires de base de Vidéotron est considérablement plus bas que celui de Télébec. Télébec a signalé qu’il est donc vraisemblable que Vidéotron dispose d’une structure de coûts variables comparable, ou même inférieure, à celle de Télébec.

13.     Le Conseil signale que Vidéotron n’a pas contesté que ses coûts variables sont moins élevés que ceux de Télébec.

14.     Par conséquent, le Conseil conclut que la condition iii) est satisfaite dans la circonscription de Norbertville.

iv) Condition concernant la capacité

15.     Le Conseil signale que Télébec a soutenu qu’il n’y a aucune limite pour elle ou ses concurrents à étendre leurs réseaux. Le Conseil estime que Vidéotron n’a pas démontré que sa capacité est limitée dans cette circonscription, et ce, tant sur le plan de sa capacité financière que de la capacité de son réseau.

16.     Le Conseil estime que Vidéotron a la possibilité d’étendre son réseau si elle le décide. Le Conseil fait remarquer que les parts de marché acquises par Vidéotron démontrent que cette dernière peut concurrencer Télébec et que le succès de Vidéotron dans la circonscription de Norbertville est susceptible de motiver cette dernière à étendre son réseau.

17.     Par conséquent, le Conseil conclut que la condition iv) est satisfaite dans la circonscription de Norbertville.

v) Condition concernant la rivalité

18.     Le Conseil remarque que Vidéotron a mené une campagne de marketing et qu’elle offre des taux compétitifs partout où elle offre ses services, incluant la circonscription de Norbertville. Le Conseil estime donc que Vidéotron a la capacité de soutenir une rivalité à long terme avec Télébec.

19.     Par conséquent, le Conseil conclut que la condition v) est satisfaite dans la circonscription de Norbertville.

vi) Condition concernant la possibilité que les ESLT agissent de manière anticoncurrentielle

20.     Le Conseil remarque que Télébec a soutenu que, puisque les règles en matière de concurrence locale sont actuellement en vigueur, le marché des télécommunications est ouvert. Selon Télébec, il est donc peu probable qu’une entreprise adopte un comportement anticoncurrentiel susceptible de mettre en péril la concurrence simplement parce que le Conseil accorde l’abstention de la réglementation des services locaux.

21.     Le Conseil remarque également que Vidéotron est un des plus importants fournisseurs de téléphonie par câble au Québec. Par conséquent, le Conseil souligne que Vidéotron pourra réagir immédiatement et vigoureusement si Télébec agit de manière anticoncurrentielle. Le Conseil souligne aussi qu’il n’a reçu aucune plainte de concurrents pour les autres circonscriptions de Télébec où l’abstention de la réglementation lui a été accordée.

22.     Le Conseil conclut donc qu’il est peu probable que Télébec agisse de manière anticoncurrentielle si sa demande est approuvée. Par conséquent, le Conseil conclut que la condition vi) est respectée dans la circonscription de Norbertville.

Conclusion concernant le critère de pouvoir de marché

23.     Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la circonscription de Norbertville respecte le critère de pouvoir de marché.

c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

24.     Le Conseil remarque que Télébec a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour janvier à avril ainsi que juin et juillet 2011. Le Conseil a examiné ces résultats et conclut que Télébec a démontré qu’au cours de ces six mois :

i)    elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS aux concurrents pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

ii)  elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS aux concurrents.

25.     Par conséquent, le Conseil conclut que Télébec satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.

d) Plan de communication

26.     Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Télébec et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Télébec de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

27.     Le Conseil détermine que la demande de Télébec concernant la circonscription de Norbertville (Québec) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.

28.     Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Télébec des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

29.     Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

30.     Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires par Télébec dans cette circonscription.

31.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Norbertville (Québec), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de déposer auprès de lui ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes


Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service d’affaires)

Tarif

Article

Liste des services

25140

1.4

Plan RAFA de radiation administrative des frais des appels interurbains, secteur « Lac-à-Foin »

25140

1.7

Incitatif pour la récupération de téléphones

25140

2.1.7.1

Services de base et service régional

25140

2.1.7.4

Rajustement tarifaire local pour ligne

25140

2.1.7.5

Services d’affaires spécialisés – Lignes du type groupé

25140

2.1.7.5

Services d’affaires spécialisés – Ligne extérieure de central privé

25140

2.1.7.5

Services d’affaires spécialisés – Composition à clavier

25140

2.1.7.6

Lignes Centrex Télébec

25140

2.1.8

Services de base situés en dehors du développement normal du réseau

25140

2.1.11

Service téléphonique pour les clubs de l’Âge d’Or

25140

2.5

Téléphones disponibles uniquement pour les services de ligne à deux abonnés ou à postes groupés

25140

2.6

Service d’accès direct

25140

2.8

Service Centrex Télébec

25140

2.10

Service d’urgence pour entreprises

25140

2.15

Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés

25140

2.23.2

Réservation de numéros de téléphones

25140

2.27.6

Inscriptions supplémentaires

25140

2.27.7

Omission d’une inscription à l’annuaire (Affaires)

25140

3.1

Frais de distance locale

25140

3.3.17

Service de suspension de l’accès à l’interurbain

25140

3.3.18

Les services de gestion des appels

25140

3.3.19

Service de blocage de l’identification du numéro et du nom du demandeur - Blocage sélectif par appel

25140

3.3.20

Service de messagerie vocale intégrée

25140

5.2.6.5

Service de blocage des appels au service 900

25140

8.4

Service afficheur Internet

25140

8.7.3

Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec

25140

8.8

Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec de base

25140

8.9

Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué

25140

8.11

Service Boréal

25140

8.13

Accès local numérique

 



Note de bas de page :

[1]     Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

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