ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-86

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Référence additionnelle : Décision de télécom 2010-86-1

Ottawa, le 12 février 2010

Sayed Hyder (exerçant ses activités sous le nom de Hydro Power Saver) – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées
  Numéro de dossier : EPR 9174-456
  Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires d'une somme de 7 000 $ à Sayed Hyder, exerçant ses activités sous le nom de Hydro Power Saver, pour avoir effectué cinq télécommunications à des fins de télémarketing à des clients dont les numéros étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE); pour avoir fait ces télécommunications sans s'être inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE et sans avoir payé les frais d'abonnement applicables et pour avoir omis d'afficher le numéro d'où provient la télécommunication, ou un autre numéro au moyen duquel le consommateur peut le joindre, dans le cas de quatre des télécommunications effectuées, contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.

1.

Entre le 29 octobre 2008 et le 14 août 2009, le Conseil a reçu de nombreuses plaintes concernant des télécommunications à des fins de télémarketing effectuées par Sayed Hyder, qui exploite une entreprise à propriétaire unique sous la bannière Hydro Power Saver conformément à la Business Names Act de l'Ontario.

2.

Le 29 octobre 2009, un procès-verbal de violation a été signifié à M. Hyder en vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès-verbal de violation informait M. Hyder qu'il avait effectué cinq télécommunications à des fins de télémarketing à des clients ayant inscrit leur numéro de télécommunication sur la LNNTE, contrevenant ainsi à l'article 4 de la partie II, des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil1; qu'il avait effectué ces cinq télécommunications sans avoir payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la LNNTE, contrevenant ainsi à l'article 6 de la partie II des Règles2; qu'il n'avait pas affiché le numéro d'où provenaient les télécommunications, ou un autre numéro au moyen duquel le consommateur peut le joindre, dans le cas de quatre des cinq télécommunications effectuées, contrevenant ainsi à l'article 25 de la partie III des Règles3.

3.

Le procès-verbal de violation a été livré à l'adresse du domicile de M. Hyder par un huissier et lui a également été envoyé par courrier recommandé de Postes Canada et par courriel.

4.

M. Hyder avait jusqu'au 30 novembre 2009, puis jusqu'au 7 janvier 2010 pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP) totales de 7 000 $ tel qu'elles ont été établies dans le procès-verbal de violation, ou pour présenter des observations au Conseil.

5.

Le Conseil fait remarquer que M. Hyder n'a ni payé les SAP prévues au procès-verbal de violation ni présenté des observations relatives à ce dernier. Par conséquent, conformément au paragraphe 71.08(3) de la Loi, le Conseil juge que M. Hyder a commis les infractions décrites dans le procès-verbal de violation du 29 octobre 2009.

6.

En l'espèce, le Conseil estime qu'il convient d'imposer une sanction de 500 $ pour chacune des cinq violations de l'article 4 de la partie II des Règles; chacune des cinq violations de l'article 6 de la partie II des Règles et chacune des quatre violations de l'article 25 de la partie III des Règles. Le Conseil impose donc des SAP d'une somme totale de 7 000 $ à M. Hyder.

7.

Le Conseil avise donc M. Hyder qu'il peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu'il la révise, l'annule ou la modifie aux termes de l'article 62 de la Loi et de la Cour d'appel fédérale aux termes de l'article 64 de la Loi. Toute demande de révision et de modification aux termes de l'article 62 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la présente décision et, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le Conseil affichera sur son site Web tout document connexe pour permettre la participation du public. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d'appel fédérale avec l'autorisation de celle-ci dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.

8.

La somme de 7 000 $ doit être payée le 15 mars 2010 et versée conformément aux instructions incluses dans le procès-verbal de violation. L'intérêt mensuel composé au taux bancaire moyen, majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 15 mars 2010, sera ajouté à ce montant à compter de la date d'échéance du paiement jusqu'au jour précédant sa réception.

9.

Si le paiement de la créance n'a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil établira un certificat de non-paiement à la Cour fédérale afin de recouvrer la somme due.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

__________________________

Notes de bas de page :

1   L'article 4 de la partie II des Règles prévoit qu'un télévendeur ne peut effectuer une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un client qui figure sur la LNNTE, à moins d'avoir obtenu le consentement express de ce dernier, à cet égard.

2   L'article 6 de la partie II des Règles prévoit qu'un télévendeur ne peut effectuer une télécommunication à des fins de télémarketing en son propre nom à moins d'être inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE et d'avoir payé les frais d'abonnement applicables.

3   L'article 25 de la partie III des Règles dispose qu'un télévendeur qui effectue une télécommunication à des fins de télémarketing doit afficher le numéro d'où provient l'appel, ou un autre numéro au moyen duquel le consommateur peut le joindre.

Date de modification :