ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-651

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Référence au processus : 2011-336

Ottawa, le 18 octobre 2011

Jean-Noël Allain, au nom d’une société devant être constituée
Bouctouche (Nouveau-Brunswick)

Demande 2010-0728-7, reçue le 28 avril 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2011

Station de radio FM communautaire de langue anglaise à Bouctouche

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire principalement de langue anglaise à Bouctouche.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Jean-Noël Allain, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire principalement de langue anglaise[1] à Bouctouche (Nouveau-Brunswick).

2.      La station proposée serait exploitée à la fréquence 100,7 MHz (canal 264B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 10 423 watts (PAR maximale de 50 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 107,7 mètres)[2].

3.      Le demandeur propose d’offrir 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 73 heures en langue anglaise, 48 en langue française (parler populaire chiac) et 5 en langue allemande. Le demandeur indique également qu’il offrirait de la programmation en langue autochtone. Le format de la station serait composé d’un mélange de musique country, de vieux succès des années 1950 à 1970, et de musique internationale.

4.      Le demandeur indique qu’il entend former un groupe musical pour représenter la station et réaliser son objectif à long terme de promouvoir des artistes canadiens émergents. En outre, le demandeur a l’intention de former un réseau de musiciens et de compositeurs au sein de la communauté.

Interventions

5.      Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la présente demande de la part de l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada), de la Fédération des femmes acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick inc., de la Coopérative du théâtre L’Escaouette ltée,  de Radio Beauséjour inc. (Radio Beauséjour) et de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick. Le Conseil a aussi reçu le commentaire d’Hervé et Rhéal LeBlanc. Le demandeur n’a pas répliqué aux interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      Selon les intervenants en opposition, le marché est déjà bien desservi par les deux stations de radio communautaire de langue française appartenant à Radio Beauséjour, soit CFBO-FM Moncton et CJSE-FM Shediac. ARC du Canada a ajouté qu’advenant l’approbation de la demande, il pourrait y avoir des répercussions négatives sur les stations communautaires avoisinantes, soit CKMA-FM Miramichi, CKRO-FM Pokemouche et CKUM-FM Moncton. ARC du Canada a aussi émis des doutes quant à la validité des prévisions financières figurant dans la demande.

7.      Radio Beauséjour a fait remarquer que CJSE-FM et CFBO-FM fournissent déjà la programmation que propose le demandeur. De surcroît, selon Radio Beauséjour, l’introduction d’une nouvelle station communautaire risquerait de fragmenter le marché.

8.      Dans leur commentaire, Hervé et Rhéal LeBlanc se sont dits surpris de voir leur nom associé à la demande, étant donné que monsieur Allain n’avait pas retenu leurs services. De plus, ils ont demandé au Conseil de supprimer leur nom de la demande.

Analyse et décisions du Conseil

9.      En ce qui concerne les craintes de certains intervenants quant à l’incidence potentielle de la station sur les services communautaires en place, le Conseil note que le périmètre de rayonnement principal de la station proposée n’engloberait pas les grandes communautés desservies par les deux stations communautaires qu’exploite Radio Beauséjour. Le Conseil note également que les stations communautaires que mentionne l’ARC du Canada dans son intervention ne sont pas non plus englobées dans le périmètre de rayonnement principal proposé par le demandeur. En outre, même si le demandeur identifie Moncton et Shediac comme étant des communautés dans lesquelles il s’attend à réaliser des recettes publicitaires, le Conseil estime que si l’on tient compte du périmètre proposé pour la station et du rendement financier des stations communautaires comprises dans ces marchés, l’incidence de la station proposée sur leur rendement financier ne serait pas indue.

10.  En ce qui concerne le commentaire déposé par Hervé et Rhéal LeBlanc, le Conseil rappelle que le demandeur est responsable du contenu de sa demande et que toute réclamation concernant l’information sur un tiers figurant dans la demande doit être présentée au demandeur. Néanmoins, le Conseil note que MM. Hervé et Rhéal LeBlanc ont exprimé le désir de se dissocier de la présente demande.

11.  Puisque le demandeur propose d’exploiter une station de radio communautaire, le Conseil a étudié la demande compte tenu des dispositions de la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010 (la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire). 

12.  Après avoir étudié le dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :

Est-ce que la proposition respecte les conditions de licence révisées énoncées dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

13.  Dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, le Conseil a annoncé un certain nombre de modifications au cadre de réglementation relatif aux stations de radio de campus et communautaires. Le Conseil a demandé au demandeur de confirmer qu’il se conformerait aux conditions de licence révisées énoncées dans la politique.

14.  Dans sa réponse, le demandeur n’a pas confirmé qu’il se conformerait aux conditions de licence révisées, mais a plutôt décrit une nouvelle fois ses plans en matière de programmation musicale. Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis relativement à la programmation musicale décrite en réponse à la demande susmentionnée sont en contradiction avec la programmation décrite précédemment dans la correspondance connexe avec le Conseil.

15.  Le Conseil note que le demandeur n’a pas confirmé qu’il se conformerait aux conditions de licence révisées énoncées dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire et ainsi n’a pas démontré que la station proposée se conformerait de façon adéquate à cette politique.

Est-ce que la programmation proposée reflète les objectifs de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

16.  Le paragraphe 12 de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire précise que :

La programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. Elle devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada (la SRC) ne comblent pas.

17.  Par conséquent, le Conseil estime que les stations de radio communautaire devraient ajouter à la diversité du système de radiodiffusion en offrant une programmation plus variée sur le plan du contenu musical et verbal.

18.  En ce qui a trait à la musique, le demandeur indique que sa programmation musicale doit être classée dans la catégorie 2 (Musique populaire), sous-catégorie 22 (Country et genre country). Le demandeur déclare également que trois heures de sa programmation hebdomadaire seraient consacrées à des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), sous-catégories 31 (Musique de concert), 32 (Folklore et genre folklore) et 33 (Musique du monde et musique internationale).

19.  Le Conseil a demandé une clarification concernant la programmation musicale proposée par le demandeur. Dans sa réponse, le demandeur indique que 50 % de sa programmation musicale serait constituée de musique country et de musique de genre country, et qu’au moins 35 % serait constituée de vieux succès rock and roll (années 1950, 1960 et 1970), lesquels sont classés par le Conseil sous la catégorie 2, sous-catégorie 21, et non sous la catégorie 3, tel que l’a indiqué le demandeur.

20.  En ce qui a trait à la programmation de créations orales, le Conseil a exigé que le demandeur lui soumette la description du contenu des émissions dont il est question dans la grille horaire qu’il propose. En réponse, le demandeur n’a fourni aucune description additionnelle.

21.  Après examen de la demande, le Conseil est d’avis que le demandeur n’a pas réussi à démontrer la présence d’une grande diversité d’émissions, du contenu verbal et du reflet de la communauté exigés par la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

22.  À la lumière de ce qui précède, le Conseil est préoccupé par la programmation d’apparence commerciale du service proposé par le demandeur.

Est-ce que la proposition reflète le mandat des stations communautaires énoncé dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire?

23.  Le mandat des stations communautaires, énoncé dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, indique, entre autres, que la programmation locale doit être en partie produite par des bénévoles. Par conséquent, le Conseil a exigé du demandeur une description de ses plans quant à la participation et à la formation des bénévoles relativement à la station de radio proposée. Dans sa réponse, le demandeur n’a pas fourni les détails nécessaires pour permettre au Conseil d’évaluer adéquatement ses plans relatifs aux bénévoles, et n’a donc pas démontré que la station proposée reflèterait le mandat des stations communautaires énoncé dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire.

Conclusion

24.  Le Conseil estime que les plans relatifs à la programmation et aux bénévoles soumis par le demandeur ne démontrent pas une compréhension approfondie de la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire. En outre, le Conseil considère que la station de radio proposée ne pourra offrir ni la diversité accrue des émissions de musique et de créations orales ni le reflet de la communauté qu’exige cette politique.

25.  Le Conseil rappelle également au demandeur que l’examen de toute nouvelle proposition est fondé sur les mérites de la demande présentée. Dans le présent cas, la demande manquait de détails, et ce, malgré plusieurs lettres du personnel du Conseil adressées au demandeur. De plus, il appert au Conseil que cette demande a reçu un faible appui de la part de la communauté devant être desservie.

26.  Compte rendu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Jean-Noël Allain, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire principalement de langue anglaise à Bouctouche (Nouveau-Brunswick).

Secrétaire général

Notes de bas de page

[1] Dans l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-336, 19 mai 2011, le Conseil a indiqué que la demande visait une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue française.

[2] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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