ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-635

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Référence au processus : 2011-139

Ottawa, le 30 septembre 2011

C.J.S.D. Inc.
Thunder Bay (Ontario)

Demande 2010-1790-6, reçue le 6 décembre 2010

CKPR-FM Thunder Bay – nouvel émetteur à Atikokan

Le Conseil approuve la demande présentée par C.J.S.D. Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKPR-FM Thunder Bay afin d’ajouter un émetteur FM à Atikokan.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par C.J.S.D. Inc. (C.J.S.D.) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPR-FM Thunder Bay (Ontario) afin d’ajouter un émetteur FM à Atikokan pour rediffuser la programmation de CKPR-FM Thunder Bay.

2.      L’émetteur sera exploité à la fréquence 93,5 MHz (canal 228A1) avec une puissance apparente rayonnée de 180 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 3,7 mètres).

3.      C.J.S.D. a demandé cette modification technique pour donner suite à des requêtes de résidents d’Atikokan qui désirent capter le signal de ce service.

4.      Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande, de la part de Northwoods Broadasting Ltd. (Northwoods), à laquelle C.J.S.D. n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5.      Northwoods dit s’opposer à la présente demande parce que sa propre entreprise de programmation de radio, CFOB-FM Fort Frances, possède déjà un émetteur AM, (CKDR-6 Atikokan) [1], qui retransmet sa programmation à Atikokan. Northwoods est d’avis que son réémetteur offre déjà à Atikokan une programmation communautaire pertinente et que l’émetteur proposé par C.J.S.D fera directement concurrence à son service. De plus, selon Northwoods, le marché d’Atikokan est petit et incapable de supporter un nouveau service.

6.      Le Conseil note qu’Atikokan n’est actuellement pas desservi par un service de radio local. Le Conseil note de plus que le réémetteur de Northwood CKDR-6 diffuse la programmation de CFOB-FM Fort Frances, un signal qui provient d’une communauté située à 150 km d’Atikokan et, par le fait même, n’offre pas de programmation locale. Le Conseil estime que puisque ni CFOB-FM, ni le réémetteur proposé par C.J.S.D. ne seront autorisés à solliciter des revenus de publicité locale, l’ajout du réémetteur proposé n’aura pas d’incidence indue sur CFOB-FM. De plus, le Conseil est d’avis que ce réémetteur apportera de la diversité dans le marché et offrira de la programmation locale pertinente.

Conclusion

7.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par C.J.S.D. Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPR-FM Thunder Bay afin d’ajouter un émetteur FM à Atikokan.

8.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

9.      Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

10.  L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 septembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Dans CFOB-FM Fort Frances, CKDR-2-FM Sioux Lookout et CKDR-6 Atikokan – modifications de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2010-595, 19 août 2010, le Conseil a approuvé une requête de Northwoods afin de remplacer la source de programmation de son réémetteur CKDR-6 Atikokan, CKDR-2 Sioux Lookout, par CFOB-FM Fort Frances.

 
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