ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-630

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1

Ottawa, le 29 septembre 2011

Directeur général de Kahnawake Keeps It Country Station
Kahnawake (Québec)

Demande 2010-1802-8, reçue le 30 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Station de radio FM autochtone de type B à Kahnawake

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk à Kahnawake (Québec).

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Brian Moon, en sa qualité de directeur général de Kahnawake Keeps It Country Station, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk à Kahnawake. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 89,9 MHz (canal 210A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 360 watts (PAR maximale de 610 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 26,1 mètres).

3.      Le demandeur indique qu’il diffusera environ 6 heures de créations orales et 120 heures de programmation musicale pour un total de 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. Le demandeur indique également que, dans le but de mieux répondre aux besoins précis de la communauté devant être desservie, la station consacrera généralement 100 % de sa programmation musicale à la diffusion de musique country. Le demandeur précise aussi qu’environ 5 % des créations orales seront en langue mohawk et environ 95 % en langue anglaise.

4.      En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, le demandeur indique qu’il offrira un appui aux artistes mohawks et autochtones en diffusant leur musique et en présentant des concerts.

Décision du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions prévues pour les stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Brian Moon, en sa qualité de directeur général de Kahnawake Keeps It Country Station, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk à Kahnawake. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-630

Modalités et conditions de licence

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de langues anglaise et mohawk à Kahnawake (Québec)

La licence sera attribuée au directeur général de Kahnawake Keeps It Country Station. Elle autorisera Brian Moon, en sa capacité de directeur général, et toute personne[1] appelée à occuper ce poste à exploiter l’entreprise susmentionnée.

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 89,9 MHz (canal 210A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 360 watts (PAR maximale de 610 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 26,1 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 29 septembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1.      Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

2.      Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.

3.      Le demandeur doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Note de bas de page

[1] Cette personne doit être habilitée à détenir une licence de radiodiffusion en conformité aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens). Le Conseil doit être informé par écrit lorsque la personne occupant cette fonction est remplacée.

 
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