ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-622
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 27 septembre 2011
Dufferin Communications Inc.
Municipalité de Muskoka Lakes (Ontario)
Demande 2010-1803-6, reçue le 9 décembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011
Station de radio FM de langue anglaise dans la municipalité de Muskoka Lakes
Le Conseil refuse la demande présentée par Dufferin Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise dans la municipalité de Muskoka Lakes.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise dans la municipalité de Muskoka Lakes (Ontario). La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 104,7 MHz (canal 284B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 40 000 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 57,5 mètres). Le demandeur indique que la station qu’il propose serait la première à desservir le marché de la municipalité de Muskoka Lakes.
2. La station offrirait une formule de musique adulte contemporaine. Le demandeur déclare que la station diffuserait un minimum de 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont trois heures consacrées uniquement aux nouvelles pures. Dufferin s’engage aussi à consacrer environ 31 heures au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de créations orales. Ces créations orales comprendraient les nouvelles, la météo, les sports et un certain nombre de segments intéressant les auditeurs locaux, intitulés notamment Community Calendar, All Season Report, Health Watch et Business Report.
Interventions
3. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande dont les auteurs font valoir que la programmation de la station proposée serait attrayante tant pour les auditeurs que pour les annonceurs.
4. Le Conseil a aussi reçu des interventions défavorables de Twin Lakes Broadcastings (Twin Lakes), William Wrightsell, Larche Communications Inc. (Larche), Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore), Rock 95 Broadcasting Ltd. (Rock 95), Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) et MZ Media Inc. (MZ Media). Le dossier public de cette instance est affiché sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
5. Selon la plupart des intervenants opposés à la demande, il apparaît que, contrairement aux affirmations de Dufferin dans sa demande, la station FM proposée ne serait pas le premier service dans ce marché. Pour étayer leur position, Twin Lakes, Bayshore et Rock 95 signalent que Port Carling, dans la région de Muskoka Lakes, est déjà desservie par d’autres stations, soit CFBG-FM Bracebridge, CFBK-FM Huntsville, CKLP-FM Parry Sound et CISO-FM Orillia.
6. Twin Lakes et Rock 95 font aussi valoir que le périmètre proposé par le demandeur pour sa zone de desserte indique de façon claire que la station desservirait non seulement la municipalité de Muskoka Lakes, mais le district de Muskoka au complet ainsi que la région de Parry Sound. Larche ajoute que le périmètre de 0,5mV/m de la station proposée englobe une partie des cellules BBM à Midland et Orillia.
7. Selon William Wrightsell et Haliburton, les paramètres techniques du demandeur révèlent que la station proposée desservirait un marché déjà couvert par CFBG-FM. En outre, Haliburton, titulaire de CFBG-FM, affirme que la demande ne doit pas être vue comme s’appliquant à un premier service parce que la municipalité de Muskoka Lakes fait intégralement partie du bassin d’auditeurs et d’annonceurs de CFBG-FM.
8. Dans son intervention, MZ Media Inc. affirme qu’il serait injuste d’approuver la demande de Dufferin avant d’étudier sa propre demande pour un émetteur de rediffusion à Collingwood. Selon MZ Media, la demande de Dufferin devrait être étudiée en même temps que toutes celles qui visent des services FM en Ontario.
Réplique du demandeur
9. En réponse aux interventions de Bayshore, Larche, William Wrightsell et Rock 95, le demandeur répète que la station qu’il propose constitue bel et bien un premier service dans ce marché, puisque celui-ci n’est pas encore desservi par des stations de la région. En effet, bien que d’autres stations puissent être « entendues » dans la municipalité de Muskoka Lakes, ces stations ne desservent pas ce marché. En outre, le demandeur fait valoir que le périmètre principal de 3mV/m qu’il propose pour sa station n’englobe pas les villes avoisinantes où il existe des services radiophoniques autorisés. De plus, selon Dufferin, le périmètre principal des stations actuelles ou proposées à Bracebridge et Gravenhurst n’englobe pas la municipalité de Muskoka Lakes.
10. En réponse à l’intervention de Haliburton, le demandeur fait valoir que le service qu’il propose représente un premier service et qu’il aurait peu d’incidence sur CFBG-FM. Bien qu’il y ait effectivement un léger chevauchement du périmètre du service proposé et du périmètre de CFBG-FM, la population touchée ne représente qu’un pourcentage minime de la population englobée par le périmètre principal de CFBG-FM.
11. En réponse à l’intervention de MZ Media, le demandeur maintient que la station FM qu’il propose constitue un premier service dans la municipalité de Muskoka Lakes. Le demandeur insiste pour dire que l’approbation de sa demande ne nuirait aucunement à MZ Media parce qu’il y a d’autres fréquences disponibles pour assurer une bonne couverture sur le marché de Collingwood.
Analyse et décision du Conseil
12. Le Conseil note que le demandeur affirme qu’il propose un premier service pour la municipalité de Muskoka Lakes. Cependant un examen des paramètres techniques démontre qu’une bonne partie des 9 755 habitants qui vivent à l’intérieur du périmètre principal de la station proposée se trouve également dans la principale zone desservie CFBG-FM. Dans ces conditions, le Conseil estime que les paramètres techniques du demandeur sont tels que la station se trouverait à servir un marché déjà desservi par CFBG-FM Bracebridge. Par conséquent, le Conseil ne peut considérer que cette demande concerne un premier service dans ce marché.
13. Compte tenu du marché ciblé par le demandeur et de ses prévisions de revenus issus de ce marché ainsi que des résultats financiers de CFBG-FM, le Conseil estime que l’arrivée d’une nouvelle station à Muskoka Lakes aurait une incidence financière négative considérable sur CFBG-FM.
14. En conséquence, le Conseil refuse la demande de Dufferin Communications Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise dans la municipalité de Muskoka Lakes (Ontario).
Secrétaire général
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