ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-513

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Ottawa, le 19 août 2011

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Service de messagerie vocale intégrée et Ensemble téléphonie résidentielle de départ

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 371 de Bell Aliant et 7313 de Bell Canada

1.      Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 6 juin 2011, dans lesquelles les compagnies Bell proposaient de modifier les articles 2025, Service de messagerie vocale intégrée (service MVI), et 2231, Ensemble téléphonie résidentielle de départ, de leur Tarif général respectif, afin d’indiquer que les services et les fonctions décrites dans ces articles tarifaires sont offerts sous réserve de la disponibilité d’installations adéquates.

2.         Les compagnies Bell ont précisé que ces modifications sont requises parce qu’elles sont en train de transférer leur système de messagerie vocale vers une nouvelle plateforme de messagerie vocale par protocole Internet – laquelle ne soutient pas la fourniture de services de messagerie vocale pour un petit nombre de clients en régions éloignées. De plus, elles ont ajouté que lorsque leur structure de réseau de messagerie vocale sera transférée vers la nouvelle plateforme, il sera impossible de continuer à fournir des services de messagerie vocale à ces clients.

3.         Les compagnies Bell ont indiqué que cette restriction de nature technique associée à leur nouvelle plateforme de messagerie vocale par protocole Internet touchera 107 clients. Elles ont ajouté qu’elles avaient avisé les clients en question au sujet des modifications et qu’elles avaient offert, à chacun d’eux, une carte-cadeau de 10 $ applicable à l’achat d’un répondeur. De plus, les compagnies Bell ont signalé qu’il existait diverses solutions de rechange aux services de messagerie vocale, notamment les répondeurs, les services de réponse téléphonique et la messagerie vocale sans fil, comme le Conseil l’a reconnu dans la politique réglementaire Abstention de la réglementation des services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-777, 20 octobre 2010 (la politique réglementaire de télécom 2010-777).

4.         Le Conseil a approuvé provisoirement les demandes des compagnies Bell, à compter du 21 juin 2011.

5.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les demandes des compagnies Bell. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 juillet 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués
ci-dessus.

6.         Le Conseil note que les compagnies Bell n’ont pas encore mis en œuvre les conclusions à l’égard de l’abstention de la réglementation que le Conseil a énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-777 en ce qui a trait à leurs services de messagerie vocale de résidence. Par conséquent, le Conseil continue de réglementer ces services.

7.         De plus, le Conseil note que si les compagnies Bell avaient déjà inclus dans leurs tarifs les dispositions qu’elles proposaient, comme c’est en général le cas pour les entreprises de télécommunication, ou si elles avaient mis en application les conclusions que le Conseil a tirées dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, elles auraient pu transférer leur système de messagerie vocale vers une nouvelle plateforme de messagerie vocale par protocole Internet sans devoir déposer des demandes d’approbation. Dans un cas comme dans l’autre, les 107 clients dont il est question dans les demandes actuelles ne recevraient plus le service de messagerie vocale des compagnies lorsque le transfert du système de messagerie vocale des compagnies Bell vers la nouvelle plateforme de messagerie vocale par protocole Internet serait complété.

8.         À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient d’acquiescer à la demande des compagnies Bell et approuve de manière définitive les demandes.

Secrétaire général

 
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