Décision de télécom CRTC 2011-499

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Ottawa, le 16 août 2011

Fibernetics Corporation – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2010-787 concernant le traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic

Numéro de dossier : 8662-F27-201104546

Dans la présente décision, le Conseil rejette en partie la demande de Fibernetics Corporation réclamant la modification des conclusions tirées dans la décision de télécom 2010-787. Parallèlement à la publication de la présente décision, le Conseil apporte une correction à la décision de télécom 2010-787.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu une demande présentée par Fibernetics Corporation (Fibernetics), datée du 9 mars 2011, sollicitant la révision et la modification des conclusions tirées dans la décision  Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Modification proposée au traitement de la compensation pour les déséquilibres de trafic, Décision de télécom CRTC 2010-787, 25 octobre 2010 (décision de télécom 2010-787). Dans cette décision, le Conseil a révisé le régime de compensation pour les déséquilibres de trafic afin de régler des situations de trafic particulières générées par les services Internet à accès par ligne commutée et les services d’appels interurbains à composition en deux étapes. Le Conseil a déterminé que la compensation serait réduite lorsque ces situations causent un déséquilibre de trafic disproportionné pendant au moins trois mois consécutifs.

2.        Fibernetics a indiqué qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision, soutenant que le Conseil avait commis une erreur en affirmant que Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) avaient proposé d’éliminer les paiements de compensation dans les cas où le volume total du trafic échangé totalise au moins 10 millions de minutes par mois et où le volume du trafic dans une direction est supérieur à 80 % du trafic total échangé entre les entreprises de services locaux (ESL) pendant au moins trois mois. Plus précisément, Fibernetics a signalé que la période de « trois mois » n’a jamais été proposée par les compagnies Bell, ou par aucune autre partie à l’instance.

3.        Fibernetics a indiqué que les pages de tarif modifiées des compagnies Bell ne respectaient pas exactement la décision de télécom 2010-787 pour ce qui est du traitement de la période de trois mois.

4.        Ainsi, Fibernetics a demandé au Conseil :

5.        Le Conseil a reçu des observations concernant la demande de Fibernetics de la part des compagnies Bell, du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), d’ExaTEL, de Globility Communications Corporation (Globility), d’Iristel Inc. (Iristel) et de Managed Network Systems, Inc. (MNSi). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 18 avril 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

6.    Dans la présente décision, le Conseil estime qu’il devra se prononcer sur les questions suivantes :

I.  L’indication par le Conseil que l’exigence de trois mois avait été proposée par les compagnies Bell soulève-t-elle un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2010-787?

II. Les pages de tarif modifiées des compagnies Bell vont-elles à l’encontre des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2010-787?

I.      L’indication par le Conseil que l’exigence de trois mois avait été proposée par les compagnies Bell soulève-t-elle un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2010-787?

7.        Comme il a été mentionné précédemment, Fibernetics a indiqué que ni les compagnies Bell, ni aucune autre partie à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-787 n’ont proposé qu’une réduction des paiements liés au déséquilibre s’applique lorsque le critère prédéterminé est respecté pendant au moins trois mois. Par conséquent, Fibernetics a affirmé que le Conseil avait exercé ses pouvoirs sans tenir compte des documents déposés devant lui. De plus, Fibernetics a soutenu que, puisque la période de trois mois n’avait jamais été proposée, les parties n’ont pas eu la possibilité d’être entendues sur cette question.

8.        Les compagnies Bell ont admis n’avoir jamais proposé une période de trois mois lors de l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-787. Par contre, elles ont indiqué que cette déclaration de la part du Conseil n’était en fait qu’une erreur administrative et que la preuve était insuffisante pour démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2010-787.

9.        Le Conseil fait remarquer que, bien que les compagnies Bell n’aient pas proposé une période de trois mois, il était raisonnable pour lui d’imposer le critère d’une période de trois mois puisque le régime à l’égard des déséquilibres de trafic qui était à l’étude prévoyait déjà une telle période. De plus, le Conseil a le pouvoir d’imposer des conditions dans le cadre de ses décisions. Par conséquent, bien que la déclaration du Conseil dans la décision de télécom 2010-787 selon laquelle les compagnies Bell ont proposé une période de trois mois soit erronée, cette erreur ne permet pas d’invalider le reste de la décision ni de soulever un doute réel quant à son bien-fondé.

10.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil apporte, parallèlement à la publication de la présente décision, une correction aux paragraphes 1 et 16 de la décision de télécom 2010-787 afin de supprimer les passages laissant entendre que la période de trois mois avait été proposée par les compagnies Bell.

II.   Les pages de tarif modifiées des compagnies Bell vont-elles à l’encontre des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2010-787?

11.    Fibernetics a indiqué que, à la simple lecture de la décision de télécom 2010-787, pour qu’une réduction de la compensation pour le déséquilibre s’applique, le critère prédéterminé (soit au moins 10 millions de minutes et plus de 80 % du trafic total dans une direction) doit être respecté pendant au moins trois mois, pour chaque application d’une réduction de la compensation pour le déséquilibre. Cependant, Fibernetics a fait remarquer que les pages de tarif modifiées des compagnies Bell indiquent qu’une ESL ne doit respecter le critère de réduction de la compensation pendant trois mois consécutifs qu’une seule fois pour que la réduction de la compensation pour le déséquilibre s’applique; le critère n’a pas à être respecté de nouveau pour toute réduction ultérieure de la compensation pour le déséquilibre entre les deux mêmes ESL. Fibernetics a en outre signalé que les pages de tarif des compagnies Bell n’auraient pas dû être approuvées et mises en vigueur avant qu’une instance sur l’avis de modification tarifaire n’ait été tenue et que les parties aient eu l’occasion de déposer des observations.

12.    Le CORC, ExaTEL, Globility, Iristel et MNSi partageaient l’avis de Fibernetics.

13.    Les compagnies Bell ont soutenu qu’aucune instance sur l’avis de modification tarifaire n’était nécessaire puisque leurs pages de tarif modifiées ne comportaient pas de nouvelles règles ou modalités qui justifiaient la collecte d’une série de commentaires distincts de ceux déjà fournis au cours de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-787. Elles ont également indiqué qu’il est courant de publier des pages de tarif sans que la collecte d’une série distincte de commentaires soit prévue.

14.    Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2010-787, il a ordonné aux parties de publier des pages de tarif modifiées afin de tenir compte des modifications établies dans cette décision. Dans la pratique, le Conseil demandera aux parties de publier les tarifs afin de tenir compte des conclusions d’une décision, plutôt que de déposer les tarifs et qu’ils fassent l’objet d’une audience, et ce, lorsque les modifications requises ne changent pas considérablement les pages de tarif et que les questions concernant la mise en œuvre des tarifs ont été traitées dans la décision.

15.    Le Conseil fait remarquer qu’ayant clairement indiqué dans la décision de télécom 2010-787 les modifications à apporter au régime de compensation pour les déséquilibres de trafic et, par conséquent, aux pages de tarif des parties concernées, il a conclu que la publication des pages de tarif modifiées était appropriée et constituait l’approche la plus efficiente en l’occurrence.

16.    Le Conseil fait également remarquer que toutes les ESLC qui devaient publier des pages de tarif modifiées afin de tenir compte des modifications apportées dans la décision de télécom 2010-787 ont utilisé le libellé qui figure dans la 33e version du modèle tarifaire pour les entreprises de services locaux concurrentes (modèle tarifaire v. 33) du Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI), datée de novembre 2010, laquelle tient compte des conclusions tirées par le Conseil dans la décision de télécom 2010-787.

17.    Toutefois, le Conseil fait remarquer que même si les pages de tarif modifiées des compagnies Bell comprennent également le libellé qui figure dans le modèle tarifaire v. 33, les compagnies Bell ont ajouté ce qui suit : «  la règle d’admissibilité de trois mois ne vise que l’application initiale, et non les applications subséquentes entre la même Compagnie et la même ESLC. » Le Conseil ajoute que le modèle tarifaire v. 33 ne mentionne aucunement le fait que la période de trois mois ne concernait que la première application de la réduction.

18.    Le Conseil conclut que la dernière partie des pages de tarif modifiées des compagnies Bell ne traduit pas l’intention du Conseil concernant la façon d’appliquer la période de trois mois, intention dont fait foi le libellé qui figure dans le modèle tarifaire v. 33.

19.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil ordonne, en vertu de l’alinéa 32d) de la Loi sur les télécommunications, que la section qui suit, laquelle figure à l’article 105.4.(d)(1), à la page 37.15.0 du Tarif des services d’accès des compagnies Bell, soit rendue nulle ab initio :

[…] que ces conditions aient été respectées ou non dans le(s) mois précédent(s). Par conséquent, la règle d’admissibilité de trois mois ne vise que l’application initiale, et non les applications subséquentes entre la même Compagnie et la même ESLC.

20.    De plus, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de publier des pages de tarif modifiées dans les cinq jours suivant la date de la présente décision afin de tenir compte de la suppression de la section susmentionnée de l’article 105 de son Tarif des services d’accès.

Conclusion

21.    À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait dans le cadre du processus tarifaire. Il conclut également que, bien qu’il ait attribué de façon erronée la proposition d’une période de trois mois aux compagnies Bell, Fibernetics n’a soulevé aucun doute réel en ce qui concerne le bien-fondé des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2010-787.

22.    Par conséquent, à la lumière de l’analyse qui précède, de la correction par le Conseil à la décision de télécom 2010-787 et de la directive, au paragraphe 20 de la présente décision, ordonnant aux compagnies Bell de publier de nouvelles pages de tarif, le Conseil rejette en partie la demande de Fibernetics.

 

Secrétaire général



Note de bas de page :

[1]  Ab initio veut dire « dès le début ». Fibernetics demande donc que la directive du Conseil et les pages de tarif publiées par les compagnies Bell soient rendues nulles à partir du moment même de leur mise en œuvre prévue, et non seulement au moment de leur annulation.

 
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