ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-497
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Référence au processus : Demandes de la partie 1 affichées le 28 avril 2011 et le 9 mai 2011
Ottawa, le 16 août 2011
Société Radio-Canada
Toronto (Ontario)
Demandes 2011-0709-5 et 2011-0756-6
CBOT Ottawa et CBLFT–TV Toronto et leurs émetteurs – modifications techniques
1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada relativement aux licences de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CBOT Ottawa et de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle régionale de langue française CBLFT-TV Toronto en vue de modifier les paramètres techniques de leurs émetteurs CBOT-1 Foymont et CBLFT-17-TV Sarnia. Les modifications techniques sont les suivantes :
CBOT-1 Foymont :
Le canal de l’émetteur passera de 59 à 14 et le périmètre de rayonnement autorisé sera changé étant donné la diminution de la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 29 000 à 22 140 watts, la diminution de la PAR maximale de 66 700 à 42 300 watts alors que la hauteur effective au-dessus de sol moyen (HEASM) de son antenne de 229,2 mètres reste inchangée.
Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
CBLFT-17-TV Sarnia :
Le canal de l’émetteur passera de 68 à 17 et le périmètre de rayonnement autorisé sera changé étant donné la diminution de la PAR moyenne de 41 300 à 12 120 watts, la diminution de la PAR maximale de 60 000 à 27 200 watts et la modification de la HEASM de son antenne de 133,5 mètres à 98 mètres.
Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande.
2. Dans Émetteurs analogiques dont la conversion au mode numérique est obligatoire ou exploités sur les canaux 52 à 69 dans les marchés à conversion facultative, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-719, 28 septembre 2010, le Conseil a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de renouveler au-delà du 31 août 2011 les autorisations des émetteurs analogiques de pleine puissance exploités sur les canaux 52 à 69 à l’extérieur des marchés où la conversion est obligatoire. La titulaire a donc déposé les demandes dont il est question dans la présente décision afin de libérer les canaux utilisés par ses émetteurs de Foymont et de Sarnia.
3. Le Conseil rappelle également à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les modifications n’entreront en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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