ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-453

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Ottawa, le 29 juillet 2011

Appel de demandes – stations de radio AM en vue de desservir Montréal en utilisant les fréquences 690 kHz et 940 kHz

Le Conseil invite le dépôt de demandes pour une ou des stations de radio en utilisant les fréquences 690 kHz et 940 kHz. Les personnes intéressées par cet appel de demandes doivent déposer une demande dûment complétée au Conseil au plus tard le 29 août 2011.

L’avis de consultation annonçant l’audience publique au cours de laquelle le Conseil étudiera les demandes reçues en réponse au présent appel de demandes sera publié le 7 septembre 2011 et les parties intéressées pourront déposer leurs observations le ou avant le 22 septembre 2011. L’audience publique débutera le 17 octobre 2011 et aura lieu à un endroit à déterminer.

Introduction

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-336, le Conseil a annoncé qu’il avait reçu des demandes de Diffusion Métromédia CMR inc. (Métromédia) en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des services de radio commerciale AM à Montréal en utilisant les fréquences 690 kHz et 940 kHz. Les demandes de Métromédia devaient être considérées à l’audience publique sans comparution qui a eu lieu le 18 juillet 2011 dans la région de la Capitale nationale.

2.      À la lumière des interventions reçues, le Conseil a décidé de ne pas procéder avec ces demandes à titre d’articles sans comparution. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-336-2, les demandes de Métromédia ont été retirées de l’audience du 18 juillet 2011. À cette date, le Conseil notait que les demandes de Métromédia seraient considérées à une audience comparante à une date ultérieure.

3.      Le Conseil estime qu’un appel de demandes pour une ou des stations de radio à Montréal proposant l’utilisation des fréquences 690 kHz et 940 kHz est de mise et conséquemment, il invite par la présente le dépôt de demandes d’autres parties intéressées. Toute personne intéressée devra déposer sa demande dûment complétée au Conseil au plus tard le 29 août 2011, en remplissant le formulaire approprié en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter un nouveau service de radio. Les demandeurs devront aussi déposer la documentation technique nécessaire au ministère de l’Industrie (le Ministère) d’ici la même date.

4.      Les demandes déposées par les demandeurs seront considérées telles qu’elles auront été reçues. Toute demande jugée incomplète sera retournée. Si des précisions s’imposent, celles-ci seront traitées lors de l’audience au cours de laquelle le Conseil étudiera les demandes reçues en réponse au présent appel de demandes.

5.      Prière de noter qu’en publiant cet appel de demandes, le Conseil n’a pas pour autant tiré de conclusion quant à l’attribution de licences pour un service à ce moment.

6.      Les demandeurs devront donc fournir la preuve afin de démontrer clairement qu’il y a une demande et un marché pour le service proposé.

Facteurs d’évaluation des demandes

7.      En évaluant les demandes pour des nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs qui suivent, tels qu’énoncés à l’origine dans la décision 1999-480.

Qualité de la demande

8.      Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ces secteurs comprennent la façon dont le demandeur entend refléter sa collectivité locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. En conséquence, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.

9.      Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, au pourcentage de musique vocale de langue française.

10.  Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement reliés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à offrir son projet de programmation et à remplir ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché et qui consiste en l’utilisation optimale de la fréquence proposée.

La diversité des sources de nouvelles dans le marché

11.  Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil a déclaré qu’il cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.

12.  Le Conseil évaluera la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore, à maintenir une diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont cette approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.

Incidence sur le marché

13.  L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité; une possibilité qui continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes dans le marché seront donc pertinentes.

14.  Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des stations existantes dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, la rentabilité des stations existantes représentera seulement un des facteurs de l’examen du Conseil.

La concurrence dans le marché

15.  La politique sur la propriété commune du Conseil permet à une personne dans des marchés qui compte moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une même langue de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande. Dans des marchés comprenant plus de huit stations commerciales, une personne peut être propriétaire de quatre stations dans une même langue, avec un maximum de deux stations AM et de deux stations FM. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.

16.  Le Conseil tiendra donc compte de facteurs tels le nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, la rentabilité de sa/ses station(s) et de la concentration de la propriété dans le marché dans sa prise de décision d’attribution de licence.

Importance des facteurs

17.  Tel qu’indiqué précédemment, l’importance relative de chacun de ces facteurs variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.

Résumé de l’analyse financière pour le marché radiophonique de Montréal

18.  Pour faciliter la tâche des parties intéressées, les résumés des analyses financières pour le marché radiophonique de Montréal sont annexés au présent avis de consultation.

Approbation technique du ministère de l’Industrie

19.  Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique.

Admissibilité du demandeur

20.  Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Délais relatifs à l’audience

21.  L’avis de consultation annonçant l’audience publique au cours de laquelle le Conseil étudiera les demandes reçues en réponse au présent appel de demandes sera publié le 7 septembre 2011 et les parties intéressées auront jusqu’au 22 septembre 2011 pour soumettre leurs interventions. Les demandeurs pourront répondre aux interventions jusqu’au 27 septembre 2011. L’audience publique débutera le 17 octobre 2011 et aura lieu à un endroit à déterminer.

22.  Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.

23.  Les demandes faisant suite à cet appel doivent être déposées par voie électronique en utilisant la Clé d’accès. Pour savoir comment utiliser le service Clé d’accès, aux fins du dépôt des demandes, il suffit de consulter le site web du Conseil, http://www.crtc.gc.ca/fra/forms/form_200.htm. Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant le service Clé d’accès devront s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.

24.  Les nouvelles Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu, du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Secrétaire général

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