ARCHIVÉ -Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-453-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Autre référence : 2011-453

Ottawa, le 26 août 2011

Appel de demandes – stations de radio AM en vue de desservir Montréal en utilisant les fréquences 690 kHz et 940 kHz – modification

1.  Dans le paragraphe 19 de Appel de demandes – stations de radio AM en vue de desservir Montréal en utilisant les fréquences 690 kHz et 940 kHz, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-453, 29 juillet 2011 (avis de consultation de radiodiffusion 2011-453), le Conseil a indiqué qu’il retirerait de l’audience publique annoncée dans cet avis toute demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une station de radio AM à Montréal si le Ministère de l’industrie n’a pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Il est maintenant apparent au Conseil qu’il pourrait s’avérer impossible pour certains demandeurs de déposer leurs mémoires techniques avant la date limite du 29 août 2011.

2.  Par conséquent, le Conseil remplace les paragraphes 4 et 19 de l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-453 par les paragraphes suivants :

4.      Les demandeurs doivent être conscients que les demandes déposées seront étudiées telles qu’elles auront été reçues. Si des précisions s’imposent, celles-ci seront traitées lors de l’audience au cours de laquelle le Conseil étudiera les demandes reçues en réponse au présent appel de demandes. Cependant, compte tenu de la disponibilité des fréquences 690 kHz et 940 kHz et compte tenu des courts délais impartis, le Conseil note qu’il est maintenant apparent qu’il pourrait s’avérer impossible pour certains demandeurs de déposer leur mémoire technique avant la date limite du 29 août 2011. Par conséquent, les demandeurs sont tenus de déposer au plus tard le 29 août 2011 les documents suivants :

19.  Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Le Conseil s’attend à ce que les demandeurs soumettent au Conseil leurs mémoires techniques dans les meilleurs délais. Le Conseil s’attend également à ce que les demandeurs soumettent dans les plus brefs délais leur mémoire technique complété auprès du Ministère. Le Conseil est conscient que certaines demandes puissent ne pas être confirmées comme étant acceptables sur le plan technique par le Ministère avant la tenue de l’audience du 17 octobre 2011.

Secrétaire général

Date de modification :