ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-395

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Référence au processus : Ordonnance de télécom 2011-313

Ottawa, le 28 juin 2011

Bell Canada – Modifications de certains articles concernant les lignes spécialisés numériques du Tarif des services nationaux

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 912 (TSN)

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 27 avril 2011, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l’article 304, Dispositifs d’extension du service des solutions Lignes spécialisées numériques, et l’article 305, Service d’accès d’extension du service des solutions Lignes spécialisées numériques, de son Tarif des services nationaux (TSN).

2.         Bell Canada a proposé de modifier les éléments tarifaires suivants :

-   Dispositif d’extension du service de base – Raccordement de circuit (raccordement de circuit)

-   Dispositif d’extension du service de base – Dispositif d’extraction-insertion

-   Service multipoint

-   Voie d’accès intercirconscriptions

3.         En particulier, la compagnie a proposé de distinguer les tarifs imposés dans les zones de desserte de Bell Aliant en Ontario et au Québec de ceux imposés dans la zone de desserte de Bell Aliant dans le Canada atlantique.

4.         Bell Canada a fait valoir qu’elle avait déposé, en 2008, en son nom et au nom de Bell Aliant, les hausses qu’elle proposait d’appliquer à ces éléments tarifaires[1]. Elle a également fait valoir que les hausses tarifaires proposées devaient s’appliquer seulement en Ontario et au Québec, et que des tarifs distincts égaux à ceux qui étaient en vigueur avant les hausses de 2008 auraient dû être publiés à l’époque pour la zone de desserte de Bell Aliant de l’Atlantique. Toutefois, Bell Canada a fait valoir que ces tarifs distincts n’avaient pas été déposés auprès du Conseil, en raison d’une erreur. Bell Canada a indiqué que Bell Aliant avait continué d’imposer, dans sa zone de desserte de l’Atlantique, les tarifs en vigueur avant les hausses de 2008, plutôt que de facturer les tarifs supérieurs approuvés.

5.         Conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), Bell Canada a demandé au Conseil d’entériner les tarifs que Bell Aliant avait facturés depuis le 15 juin 2008, pour les services susmentionnés, dans sa zone de desserte de l’Atlantique.

6.         Bell Canada a également proposé une hausse tarifaire de 10 % applicable au raccordement de circuit dans la zone de desserte de Bell Aliant de l’Atlantique[2] et des corrections à l’article 10, Autres tarifs, de son TSN, afin de clarifier les régions auxquelles les tarifs énumérés dans le TSN s’appliquent.

7.         Dans l’ordonnance de télécom 2011-313, le Conseil a approuvé provisoirement les modifications tarifaires proposées. Le Conseil a indiqué qu’il abordera la demande de ratification présentée par la compagnie et toute autre question connexe dans le cadre d’une ordonnance subséquente.

8.         Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant cette demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil doit-il entériner les tarifs tels que proposés et approuver la demande de manière définitive?

9.         Le Conseil estime que les clarifications que Bell Canada a fournies sont acceptables et conclut que les tarifs proposés sont justes et raisonnables.

10.     En ce qui concerne la demande de ratification présentée par Bell Canada, le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, entériner l’imposition ou la perception de tarifs perçus ou imposés par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui, s’il est convaincu qu’il s’agit d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

11.     Dans ce cas, le Conseil est satisfait de l’explication fournie par Bell Canada, selon laquelle Bell Aliant a perçu les tarifs en question sans qu’ils soient approuvés en raison d’une erreur. De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a continué d’imposer les tarifs en vigueur avant les hausses de 2008, et que la ratification proposée aurait donc des avantages pour la clientèle de Bell Aliant. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’entériner les tarifs que Bell Aliant a imposés pour les services susmentionnés, du 15 juin 2008 au 27 juin 2011, dans sa zone de desserte de l’Atlantique.

12.     Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada et entérine les tarifs que Bell Aliant a facturés pour les services énumérés au paragraphe 2, du 15 juin 2008 au 27 juin 2011, dans sa zone de desserte de l’Atlantique.

Secrétaire général

Documents connexes



Notes de bas de page :

[1]     Le Conseil a approuvé ces hausses tarifaires de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2008-125.

[2]     La hausse tarifaire proposée serait calculée en fonction du tarif mensuel que Bell Aliant facture à sa clientèle, depuis 2008, pour cette fonctionnalité, soit 85 $.

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