ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-388

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Référence au processus : 2011-55

Ottawa, le 22 juin 2011

Muskeg Lake Cree Nation Radio Station Corporation
Muskeg Lake Cree Nation (Saskatchewan)

Demande 2010-1608-0, reçue le 28 octobre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

Station de radio FM autochtone de type B à Muskeg Lake Cree Nation

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Muskeg Lake Cree Nation (Saskatchewan).

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Muskeg Lake Cree Nation Radio Station Corporation (MLCN) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Muskeg Lake Cree Nation (Saskatchewan). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      MLCN est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3.      La station sera exploitée à la fréquence 104,3 MHz (canal 282FP) avec une puissance apparente rayonnée de 30 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 12,1 mètres)[1].

4.      Le demandeur a indiqué qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station offrira 27 heures et 30 minutes de programmation produite par la station. La programmation comprendra de la musique et des créations orales, et profitera à la communauté grâce au partage de la langue, de la culture, de l’histoire et des traditions des Cris.

5.      En ce qui a trait à la promotion des artistes locaux, MLCN a indiqué qu’il organiserait des spectacles d’artistes amateurs et offrirait à ces derniers du temps d’antenne. Il a aussi précisé que les autres heures de programmation seraient acquises de Missinipi Broadcasting Corporation.

6.      MLCN a fait valoir que, bien qu’il propose de diffuser moins d’émissions produites par la station que d’émissions acquises, il compte augmenter la production d’émissions produites par la station au fur et à mesure qu’il accroitra son expérience en radiodiffusion

Décision du Conseil

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions prévues pour les stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Muskeg Lake Cree Nation Radio Station Corporation, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Muskeg Lake Cree Nation (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-388

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et crie à Muskeg Lake Cree Nation (Saskatchewan)

La licence expirera le 31 août 2017.

La station sera exploitée à la fréquence 104,3 MHz (canal 282FP) avec une puissance apparente rayonnée de 30 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 12,1 mètres).

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 juin 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales provenant de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.

  2. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil note les défis que représente l’exploitation d’un service de programmation locale dans une petite communauté. Néanmoins, le Conseil encourage Lake Cree Nation Radio Station Corporation à continuer de produire une programmation de radio axée sur la communauté locale et à augmenter le nombre d’heures consacrées à ce type de programmation.

Note de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux qui ont été approuvés par le ministère de l’Industrie.

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