ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-376
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Référence au processus : 2011-55
Ottawa, le 15 juin 2011
Cobequid Radio Society
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)
Demande 2010-1706-2, reçue le 25 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011
Station de radio FM communautaire de langue anglaise à
Lower Sackville
Le Conseil refuse, par décision majoritaire, une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse).
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Cobequid Radio Society (Cobequid) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse).
2. La station serait exploitée à la fréquence 106,9 MHz (canal 295FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 20 mètres)[1].
3. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 124,5 heures seraient produites par la station. Le demandeur propose également une formule musicale country hybride composée de pièces musicales country classiques ou nouvelles, ciblant l’auditoire des 45 ans et plus.
4. Le demandeur propose, à titre d’exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, de consacrer 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement. Cobequid prévoit de plus consacrer, par condition de licence, 15 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
5. Le demandeur propose également de consacrer, par condition de licence, 25 % de ses émissions au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des créations orales, toutes produites localement.
6. Cobequid déclare qu’il offrira une formation aux bénévoles sur tous les aspects de l’exploitation en direct et hors antenne de la station.
7. Le demandeur prévoit accorder une place particulière aux artistes country canadiens établis dont la musique n’est plus diffusée sur les radios commerciales. De plus, Cobequid indique que la station donnera du temps d’antenne à des artistes locaux et qu’elle présentera en ondes des artistes country canadiens émergents dont elle fera la promotion.
Interventions
8. Le Conseil a reçu près de 500 interventions à l’appui de cette demande. Le dossier complet de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décision du Conseil
9. Étant donné que le demandeur propose d’exploiter une station de radio communautaire, le Conseil a étudié la présente demande en vertu des dispositions énoncées dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010 (la Politique). Après examen de la demande et des interventions, le Conseil estime qu’il convient de répondre aux deux questions suivantes :
-
La structure du conseil d’administration de Cobequid reflète-t-elle la Politique?
-
La programmation que propose Cobequid reflète-t-elle les objectifs de la Politique?
La structure du conseil d’administration de Cobequid reflète-t-elle la Politique?
10. Le paragraphe 13 de la Politique indique que :
Une station de radio de campus ou communautaire est une station détenue, exploitée, gérée et contrôlée par un organisme sans but lucratif qui donne avant tout aux communautés qu’elle sert l’occasion d’adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Axée sur la participation communautaire, elle offre des occasions récurrentes de formation aux bénévoles des communautés desservies.
11. Après examen de la demande, le Conseil craint que la structure du conseil d’administration que propose Cobequid ne soit restreinte et ne permette pas aux membres de la communauté de participer à la gestion de la station ni à son contrôle. A cet égard, le Conseil note que les membres de la communauté élargie ne peuvent devenir membre du conseil d’administration sans l’approbation du conseil d’administration actuel. A ce titre, le Conseil estime que la structure du conseil d’administration proposée par Cobequid n’est pas conforme pas à la Politique.
La programmation que propose Cobequid reflète-t-elle les objectifs de la Politique?
12. Le paragraphe 12 de la Politique mentionne que:
La programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. Elle devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada (la SRC) ne comblent pas.
13. Par conséquent, le Conseil estime que les stations communautaires doivent favoriser la diversité au sein du système de radiodiffusion en proposant un plus grand choix d’émissions de musique et de créations orales.
14. Après examen de la demande, le Conseil s’inquiète de l’apparente orientation commerciale que propose Cobequid pour la programmation de la station. Dans sa demande, Cobequid exprime le souhait de combler le vide musical créé lorsque la station de radio commerciale 780 KIXX Country a quitté les ondes. Le demandeur propose donc que 70 % des émissions de musique de Cobequid soient consacrées à des pièces de la sous-catégorie 22 (musique country et genre country). Pour appuyer sa proposition relative à la formule musicale, Cobequid déclare que sa station comblera certaines lacunes de programmation et répondra aux besoins d’écoute d’un auditoire cible composé des 45 ans et plus.
15. En ce qui concerne les émissions de créations orales, le Conseil craint que les plans de programmation des créations orales, bien qu’ils soient très détaillés, ne réussissent à démontrer la grande diversité des émissions et le reflet de la communauté exigés par la Politique. Au contraire, Cobequid prévoit une programmation restreinte de créations orales qui s’adressera uniquement aux auditeurs de 45 ans et plus.
Conclusion
16. Le Conseil estime que la structure du Conseil d’administration proposée par Cobequid n’est pas conforme à la Politique. Il estime de plus que la station de radio proposée ne pourra offrir ni la diversité accrue des émissions de musique et de créations orales ni le reflet de la communauté qu’exige cette politique.
17. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse, par décision majoritaire, la demande présentée par Cobequid Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Lower Sackville (Nouvelle-Écosse).
Secrétaire général
[1] Les paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.
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