ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-368
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 9 juin 2011
Société Radio Taïga
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Demande 2011-0105-5, reçue le 24 janvier 2011
CIVR-FM Yellowknife – acquisition d’actif
1. Le Conseil approuve la demande de la Société Radio Taïga en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L’Association Franco-Culturelle de Yellowknife l’actif de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue française CIVR-FM Yellowknife. Le demandeur vise également à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande.
2. Le demandeur est un organisme sans but lucratif contrôlé par son conseil d’administration.
3. Le Conseil note que, conformément au Contrat de cession d’entreprise, il n’y a aucune valeur monétaire attachée à la transaction.
4. Le Conseil n’exige généralement pas d’avantages tangibles pour les transactions mettant en cause des stations de radio communautaire. Par conséquent, le paiement de tels avantages tangibles n’est pas exigé dans le présent cas.
5. À la rétrocession de la licence actuelle émise à L’Association Franco-Culturelle de Yellowknife, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à la Société Radio Taïga. La nouvelle licence expirera le 31 août 2013, soit la date d’expiration de la licence actuelle, et sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.
6. Par ailleurs, l’analyse du Conseil révèle qu’au cours de la période actuelle de licence, CIVR-FM pourrait avoir contrevenu à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio à l’égard du dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2009-2010. Il appert que les rapports annuels pour ces deux années de radiodiffusion n’ont pas été soumis au Conseil. Dans une lettre datée du 10 février 2011, le demandeur a indiqué que dès que le transfert d’actif sera complété, il se penchera sur la question afin de soumettre au Conseil d’ici la fin de mars 2012 les rapports annuels manquants. Le Conseil étudiera la question de la conformité de CIVR-FM à l’égard de ses obligations réglementaires, y compris toute instance de non-conformité, dans le cadre du renouvellement de la licence de la station en 2013.
7. Le 22 juillet 2010, le Conseil a publié la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499. Le Conseil encourage le titulaire à en prendre connaissance. Par la suite, s’il le désire, le titulaire pourra présenter une demande au Conseil en vue de modifier ses conditions de licence afin de refléter la nouvelle politique.
Secrétaire général
*La présente décision devra être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-368
Modalités, conditions de licence et encouragement
Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise de programmation de radio communautaire de type A de langue française CIVR-FM Yellowknife
Modalités
La licence expirera le 31 août 2013.
Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, le titulaire doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.
2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales des sous-catégories de teneur autres que la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).
3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).
4. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
5. Le titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
6. Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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