ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-324
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Ottawa, le 16 mai 2011
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2010-43
Numéros de dossiers : 8663-C12-201000653 et 4754-382
1. Dans une lettre du 20 décembre 2010, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), à titre de conseiller juridique pour Canada sans pauvreté, Option consommateurs et Dignité rurale du Canada, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2010-43 (l’instance).
2. Le 7 janvier 2011, Bell Canada, en son nom et pour le compte de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et Télébec, Société en commandite (Télébec) [collectivement Bell Canada et autres] ainsi que la Société TELUS Communications (STC) ont déposé des observations en réponse à la demande du PIAC. Le PIAC n’a déposé aucune observation en réplique.
3. Le 19 avril 2011, le PIAC a déposé une demande d’attribution de frais modifiée dans laquelle il a indiqué qu’il aurait mal calculé, dans sa demande initiale, les taxes pouvant être réclamées relativement aux frais engagés au titre d’honoraires d’avocat.
Demande
4. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu’il représentait un groupe d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’il avait participé à l’instance de façon sérieuse et que, de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux. Plus précisément, le PIAC a indiqué qu’il avait présenté des observations détaillées comprenant une analyse en profondeur des questions juridiques et stratégiques soulevées dans l’instance.
5. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 215 276,46 $, soit 96 150,65 $ en honoraires d’avocat, 19 894,12 $ en honoraires de consultant, 90 376,69 $ en honoraires de témoin expert et 8 855 $ en débours. La somme réclamée du PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande. Le 19 avril 2011, le PIAC a modifié sa demande de frais concernant les honoraires d’avocat à 97 669,85 $, portant ainsi le montant total de sa réclamation à 216 795,66 $.
6. Le PIAC a fait valoir que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) ayant participé à l’instance, en fonction de leur revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1].
Réponse
7. Bell Canada et autres et la STC ne se sont opposées ni au droit du PIAC de recevoir des frais ni au montant réclamé.
8. En ce qui a trait à la répartition des frais, Bell Canada et autres ont affirmé que tous les FST qui étaient parties à l’instance devraient être désignés intimés et que les frais devraient être répartis en fonction de leurs RET.
9. La STC a affirmé que la répartition des frais en fonction des RET entraînerait l’attribution d’une part disproportionnée des frais à certaines parties, et ce, uniquement en raison de leur structure organisationnelle. La STC a donc demandé au Conseil d’attribuer les frais d’une manière neutre en ce qui concerne la structure organisationnelle. De plus, la STC a fait valoir qu’étant donné l’importance de l’instance pour tous les acteurs de l’industrie, le nombre d’intimés devrait être le plus grand possible et que le Conseil devrait, à tout le moins, prendre en considération les RET totaux des FST qui sont affiliés, par exemple, au groupe de compagnies de Bell Canada, au groupe de compagnies de Rogers[2], à la STC, à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), et attribuer les frais à chaque groupe de sociétés en fonction de leur pourcentage de RET.
Résultats de l’analyse du Conseil
10. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés visés par l’issue de l’instance, qu’il avait participé à l’instance de façon sérieuse et qu’il avait aidé le Conseil à mieux en saisir les enjeux.
11. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires de consultant, de témoin expert et d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, modifiées le 24 avril 2007. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
12. Le Conseil fait remarquer que la demande d’attribution de frais modifiée du PIAC a été déposée quatre mois après la date limite pour la présentation des réclamations de frais fixée au 20 décembre 2010. Le Conseil fait aussi remarquer que cette date limite a été établie à la suite d’une requête du PIAC visant l’obtention d’une prolongation de délai d’une semaine lui permettant de mieux préparer sa demande d’attribution de frais. Le Conseil estime que tous les faits utiles au calcul des taxes pouvant être réclamées, en ce qui concerne les honoraires d’avocat payés, étaient connus ou auraient dû être connus du PIAC au moment où il a déposé sa demande initiale. En conséquence, le Conseil ne prendra pas en considération le dépôt du PIAC du 19 avril 2011.
13. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
14. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et qu’elles étaient directement visées par son issue : Accelerated Connections Inc., Radiant Communications Corporation, SSI Micro Ltd. et TekSavvy Solutions Inc. (collectivement les fournisseurs de services Internet [FSI] indépendants); l’Association des compagnies de Téléphone du Québec (ACTQ), participant au nom de ses compagnies membres; Barrett Xplore Inc. et Barrett Broadband Networks Inc. (collectivement Barrett); Bell Aliant, KMTS, NorthernTel et Télébec (collectivement Bell Aliant et autres); Bell Canada; Bragg Communications Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink); la British Columbia Broadband Association (BCBA), participant au nom de ses compagnies membres[3]; la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA); Cogeco Cable Inc. (Cogeco); MTS Allstream; Norouestel Inc. (Norouestel); l’Ontario Telecommunications Association (OTA), participant au nom de ses compagnies membres[4], et TBayTel (collectivement l’OTA et autres); Quebecor Média inc., participant au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Inc. (RCI); SaskTel; Shaw Communications Inc. (Shaw); et la STC.
15. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des coûts entre les intimés, il tient compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’intimés, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
16. À la lumière de ce qui précède et du grand nombre d’intimés potentiels, le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de limiter les intimés aux parties figurant au paragraphe 14, mis à part les FSI indépendants, la BCBA et la CCSA.
17. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Le Conseil prend note des observations de la STC selon lesquelles la structure organisationnelle ne devrait pas être un facteur pour l’attribution des frais et que, lorsque le Conseil attribue des frais, il devrait inclure les RET des sociétés affiliées aux FST qui étaient parties à l’instance. Le Conseil reconnaît que la STC, en raison de sa structure organisationnelle intégrée, se voit attribuer un plus grand pourcentage des frais, mais il estime qu’il convient, dans le cas présent, de continuer selon sa pratique habituelle de répartir les frais en fonction des RET des seules parties qui ont participé activement à l’instance et qui étaient visées par son issue. Par conséquent, le Conseil n’estime pas qu’il convient, dans le cas présent, d’inclure les RET des sociétés affiliées.
18. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement de frais comme suit :
STC |
26,2 % |
RCI |
24,9 % |
Bell Canada |
23,0 % |
Bell Aliant et autres |
8,1 % |
MTS Allstream |
5,0 % |
Shaw |
3,6 % |
SaskTel |
3,0 % |
Vidéotron |
3,0 % |
Cogeco |
1,1 % |
OTA et autres |
0,7 % |
Norouestel |
0,5 % |
EastLink |
0,5 % |
Barrett |
0,3 % |
ACTQ |
0,1 % |
19. Le Conseil fait remarquer que TBayTel et l’OTA ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance, tout comme les membres de Bell Aliant et autres. Conformément à l’approche générale adoptée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne TBayTel responsable du paiement au nom de l’OTA et autres et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective. Le Conseil désigne également Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Aliant et autres et il laisse aux membres de celles-ci le soin de déterminer entre eux leur part respective.
20. Pour ce qui est des autres intimés qui ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance, le Conseil fait remarquer que ces parties ont également déposé des mémoires distincts appréciables. Par conséquent, en ce qui concerne ces intimés, le Conseil déroge à l’approche habituelle énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, selon laquelle la partie qui a déposé les mémoires au nom des autres intimés est généralement désignée responsable du paiement au nom des autres intimés, et laisse aux intimés le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais.
Directives relatives aux frais
21. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC à l’égard de sa participation à l’instance.
22. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 215 276,46 $ les frais devant être versés au PIAC.
23. Le Conseil ordonne à la STC, à RCI, à Bell Canada, à Bell Aliant au nom de Bell Aliant et autres, à MTS Allstream, à Shaw, à SaskTel, à Vidéotron, à Cogeco, à TBayTel au nom de l’OTA et autres, à Norouestel, à EastLink, à Barrett, et à l’ACTQ de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués selon les proportions établies au paragraphe 18.
Secrétaire général
Documents connexes
- Instance visant à revoir l’accès aux services de télécommunication de base et autres questions, Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43, 28 janvier 2010, modifié par Obligation de servir et autres questions, Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43-1, 5 mars 2010; Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43-2, 30 mars 2010 et Avis de consultation de télécom CRTC 2010-43-3, 23 juillet 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 20025, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Notes de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
[2] La STC n’a pas précisé quelles sociétés faisaient partie du groupe de compagnies de Bell Canada ou du groupe de compagnies de Rogers.
[3] Ces compagnies membres sont : A2B Fiber Inc.; ABC Communications Ltd.; Alliance Business Solutions Inc.; BCNET; BC Wireless Ltd.; Blueberry Ventures, Inc.; Cascadia Networking Inc.; China Creek Internet Services Ltd.; ElkValley Networks Ltd.; GwaiiTel Society; 508533 B.C. Ltd., qui exerce ses activités sous le nom de Highway 16 Internet; MBSI Canada Ltd.; Navigata Communications 2009, Inc.; Peace Region Internet Society; PerfectWorld Innovations Inc.; Seaview Communications Ltd.; et Tranzeo Wireless Technologies, Inc.
[4] Ces compagnies membres sont : Brooke Telecom Co-operative Ltd.; Bruce Telecom; Cochrane Telecom Services; Execulink Telecom Inc.; Gosfield North Communications Co-operative Limited; Hay Communications Co-operative Limited; Huron Telecommunications Co-operative Limited; Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.; Mornington Communications Co-operative Limited; Nexicom Telecommunications Inc.; Nexicom Telephones Inc.; North Frontenac Telephone Corporation Ltd.; NRTC Communications; Ontera; Quadro Communications Co-operative Inc.; Roxborough Telephone Company Limited; Tuckersmith Communications Co-operative Limited; Westport Telephone Company Limited; Wightman Telecom Ltd.; et WTC Communications.
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