Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-288

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Référence au processus : 2010-903

Ottawa, le 3 mai 2011

Modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion – Diffusion d’émissions canadiennes

Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement de 1987 sur la télédiffusion en ce qui concerne la diffusion d’émissions canadiennes.

Introduction

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-903 (l’avis de consultation), le Conseil a sollicité des observations sur le libellé du projet de modification au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) à l’égard de la diffusion d’émissions canadiennes (le contenu canadien).

2.      Dans l’avis de consultation, le Conseil a expliqué que la modification reflétait la décision du Conseil annoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (la Politique) de réduire le pourcentage minimal de contenu canadien de 60 % à 55 % au cours d’une année de radiodiffusion.

3.      Dans la Politique, le Conseil notait que l’arrivée des technologies numériques pour la distribution de radiodiffusion et pour l’échange d’informations numériques en général avait radicalement transformé les fondements mêmes de la réglementation en télédiffusion. Le Conseil estimait que la création d’un contenu canadien attrayant, disponible en tout temps et sur toutes les plateformes, était un objectif que le système de radiodiffusion canadien devait atteindre afin de répondre aux demandes du public et de conserver sa pertinence et son aspect concurrentiel dans la nouvelle ère numérique. Le Conseil était donc d’avis que la réglementation devait se concentrer sur la création des émissions plutôt que sur leur diffusion, au moyen de dépenses en émissions canadiennes imposées aux grands groupes de propriété, afin d’assurer la présence constante de programmation canadienne parmi les choix offerts aux Canadiens, peu importe la manière dont évoluerait le système canadien de radiodiffusion.

4.      Dans la Politique, le Conseil, tout en continuant d’insister sur l’importance d’une réglementation pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion là où le marché s’avère impuissant, estimait néanmoins que, dans un environnement de radiodiffusion caractérisé par un nombre croissant de choix, la réglementation et sa mise en œuvre devaient favoriser la création de contenu canadien de qualité. Le cadre de réglementation était donc une étape cruciale et opportune pour préparer le système canadien de radiodiffusion à son avenir numérique.

Observations

5.      Le Conseil a reçu cinq observations en réponse à l’avis de consultation. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      Bien qu’un particulier, l’Association of Community Television Users and Stations (CACTUS) et le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) n’ont offert aucune observation sur le libellé du projet de règlement, ils ont plutôt exprimé leur opposition à toute réduction du pourcentage minimal de contenu canadien. Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec s’est opposé à la réduction du pourcentage uniquement pour les stations de télévision de langue française. Shaw Media a appuyé le projet de règlement en signalant que le libellé reflétait la décision énoncée dans la Politique.

7.      De plus, la CACTUS et le SCEP ont allégué que l’avis de consultation ne comportait aucune explication pour justifier la réduction du pourcentage minimal de contenu canadien et ont exprimé leur désaccord avec la dérèglementation du contenu canadien. En outre, le SCEP a fait valoir qu’une réduction du pourcentage minimal de contenu canadien ne reflétait pas les récents changements de propriété des stations de télévision et que la Politique ne mentionnait aucun motif à l’appui de cette réduction.

Analyse et décisions du Conseil

8.      En ce qui concerne les observations dans lesquelles les parties exprimaient une opposition à la réduction du pourcentage minimal de contenu canadien, le Conseil note que l’avis de consultation ne portait que sur le libellé du projet de règlement et non sur la Politique elle-même. Le Conseil estime qu’il a donné suffisamment l’occasion à toutes les parties de faire valoir leur point de vue pendant l’instance qui a mené à l’adoption de la Politique. Il note aussi que la section de la Politique relative à la réduction du pourcentage minimal de contenu canadien s’applique tout autant aux services de télévision de langue française qu’à ceux de langue anglaise.

9.      Pour ce qui est des autres observations, le Conseil estime que les motifs à l’appui de la réduction du pourcentage minimal de contenu canadien ont été clairement énoncés dans la Politique lorsqu’il a signalé le besoin d’insister davantage sur la création d’émissions (au moyen des dépenses en émissions canadiennes) que sur leur diffusion dans le nouvel environnement numérique où les Canadiens ont de plus en plus de choix. En outre, le Conseil estime qu’il ne dérèglemente pas le secteur étant donné qu’il impose de nouvelles obligations à l’égard des dépenses en émissions canadiennes.

Conclusion

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte le projet de modification du Règlement tel qu’il est énoncé dans l’avis de consultation. Le Règlement modifié a été enregistré le 23 mars 2011 et a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 145, n8, le 13 avril 2011 (DORS/2011-77). Le Règlement modifié entrera en vigueur le 1er septembre 2011. Une copie du Règlement modifié est annexée à la présente politique.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-288

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion[1] est remplacé par ce qui suit :

(6) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 55 pour cent de l’année de radiodiffusion et de chaque période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.

Note de bas de page

[1] DORS/87-49

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