ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-285

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Ottawa, le 3 mai 2011

Harvard Broadcasting Inc.
Regina (Saskatchewan)

Plainte relative à la diffusion de l’émission The Big Breakfast Show par CFWF-FM Regina

Le Conseil conclut que la diffusion de The Big Breakfast Show sur les ondes de CFWF‑FM Regina le 14 janvier 2010 n’a enfreint aucune des normes de l’industrie quant à la diffusion radiophonique.

Contexte

1.      Le 14 janvier 2010, le Conseil a reçu une plainte d’un résidant de Regina (Saskatchewan) au sujet de l’émission The Big Breakfast Show diffusée sur les ondes de CFWF-FM Regina (The Wolf). Étant donné que le titulaire de la station, Harvard Broadcasting Inc. (Harvard), est membre du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), le Conseil a transmis la plainte du correspondent au CCNR pour qu’il la traite, conformément à sa pratique habituelle.

2.      Le 27 octobre 2010, le CCNR a publié la décision 09/10-0726 datée du 1er octobre 2010 (la décision du CCNR), dans laquelle il présente ses conclusions à l’égard des préoccupations du plaignant pour ensuite se prononcer en faveur du titulaire.

3.      Le 18 novembre 2010, le plaignant a demandé au Conseil de revoir la décision du CCNR.

L’émission

4.      L’émission en cause est une émission matinale et quotidienne diffusée sur les ondes de CFWF-FM à l’heure où les auditeurs se rendent au travail. L’émission animée par « Bill & Ballsy » est composée de musique rock, de bulletins de circulation, de météo et de nouvelles, qui sont entrecoupés par le badinage souvent irrévérencieux des deux animateurs.

5.      L’extrait en cause, diffusé le 14 janvier 2010 à 7 h 25, porte sur un fait d’actualité allemand, raconté par l’un des présentateurs, et concerne une allégation d’agression sexuelle et de lésions corporelles graves.

La plainte

6.      Selon le plaignant, le contenu de l’émission était sexuellement explicite, renfermait de la violence gratuite, glorifiait et banalisait la violence, et les propos tenus étaient grossiers et offensants.

7.      Dans sa demande au Conseil en vue de revoir la décision du CCNR, le plaignant fait valoir que [traduction] « le CCNR n’a pas fait son devoir ou offert de solution appropriée pour dénoncer les actes répréhensibles du radiodiffuseur » et que le CRTC doit [traduction] « sanctionner ou punir le radiodiffuseur » pour avoir diffusé du contenu qu’il estime inapproprié.

Réplique du titulaire

8.      Le titulaire a répliqué au plaignant le 19 janvier 2010. Dans sa réplique, Havard explique avoir passé en revue le contenu de l’émission The Big Breakfast Show. Il a constaté que, bien que c’était [traduction] « troublant, il s’agissait d’une véritable nouvelle. » Le titulaire est d’avis que « le langage couramment utilisé n’était pas blasphématoire ». Cependant, le titulaire a convenu que l’histoire était de mauvais goût et il a présenté des excuses au plaignant pour l’avoir offusqué.

9.      Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil a offert au titulaire la possibilité de commenter la demande de révision envoyée par le plaignant au CRTC. Le titulaire a répondu le 30 décembre 2010 en déclarant corroborer la conclusion du CCNR selon laquelle aucun des codes de l’industrie n’avait été enfreint. Par ailleurs, le directeur de la station a saisi l’occasion pour examiner les conclusions du CCNR avec le personnel de la programmation et de la mise en ondes de sorte que les prochaines émissions [traduction] « accordent une attention particulière à la question du goût, à l’heure de diffusion et aux avertissements appropriés. »

La décision du CCNR

10.  Le CCNR a examiné la plainte en vertu des dispositions de l’article 9 du Code de déontologie de l’ACR, qui interdit la radiodiffusion de violence gratuite, de contenu sexuel indûment explicite et de propos indûment offensants.

11.  Le CCNR a conclu que, même si le contenu en question comprenait des références d’ordre sexuel et décrivait un acte horrible dans le cadre d’un fait d’actualité, il n’a pas été décrit d’une façon indûment sexuellement explicite et les commentaires diffusés n’utilisaient que des termes cliniques ou communs pour décrire les organes sexuels. Par conséquent, le CCNR a estimé qu’aucun code de l’industrie n’avait été enfreint. Le texte intégral de la décision du CCNR, qui comprend une transcription de l’émission, peut être consulté sur son site web.

Analyse et décisions du Conseil

12.  Le Conseil a analysé la présente plainte en tenant compte des préoccupations du plaignant, de la réplique du titulaire et de sa propre écoute des rubans-témoins de l’émission. Par conséquent, le Conseil a évalué l’émission en fonction des règlements, des politiques et conditions de licence pertinents.

13.  Le Conseil convient avec le CCNR que l’émission n’a enfreint aucun des codes de l’industrie de la radio puisqu’elle ne comportait pas de violence gratuite et qu’elle n’a ni appuyé, ni encouragé, ni glorifié la violence. L’émission ne renfermait pas de contenu sexuel indûment explicite et les propos tenus n’étaient pas indûment grossiers ou offensants.

14.  Par conséquent, le Conseil estime que la diffusion de cette émission ne nécessite aucune intervention d’ordre réglementaire. Le Conseil convient également avec le CCNR que, dans le cas présent, il n’y a pas eu d’infraction aux normes acceptées en radiodiffusion.

Secrétaire général

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