ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-245
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Référence au processus : 2010-935
Autre référence : 2010-935-1
Ottawa, le 14 avril 2011
Gordon Peters, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
Thamesville (Ontario)
Demande 2010-1510-8, reçue le 29 septembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 février 2011
Station de radio FM autochtone de type B à Thamesville
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à Thamesville.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Gordon Peters, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée (Gordon Peters SDEC), visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à Thamesville (Ontario). Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de cette demande.
2. Gordon Peters SDEC sera une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
3. La station proposée sera exploitée à la fréquence 104,3 MHz (canal 282FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 25 mètres)[1].
4. La station diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 126 heures de programmation produite par la station, dont au moins 20 heures en langue lenape.
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions prévues pour les stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Gordon Peters, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à Thamesville (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-245
Modalités, conditions de licence
Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à Thamesville (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2017.
La station sera exploitée à la fréquence 104,3 MHz (canal 282FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 25 mètres).
Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque la requérante aura :
-
démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
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informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation.
L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois à compter de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 avril 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
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La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
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La titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées le Conseil.
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La requérante doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
[1] Ces paramètres techniques correspondent à ceux que le ministère de l’Industrie a approuvés.
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