ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-210
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Ottawa, le 24 mars 2011
MTS Allstream Inc. – Arrangement de signalisation sur mesure
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 700
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 17 décembre 2010, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif des montages spéciaux afin d’y ajouter l’article 17570, Arrangement de signalisation sur mesure (article 17570). L’article 17570 est un arrangement personnalisé qui prévoit une interconnexion sur mesure du système de signalisation par canal sémaphore no 7 (CCS7) aux points d’interconnexion de signalisation (PIS) de MTS Allstream à Toronto et à Montréal, et ce jusqu’à ce que le client puisse établir une interconnexion de signalisation standard avec les PIS de MTS Allstream au Manitoba.
2. MTS Allstream a fait valoir que, d’un commun accord, le client et MTS Allstream avaient établi, il y a plusieurs années, un arrangement d’interconnexion de signalisation qui fait appel aux PIS du client aux États-Unis et où le transitage est assuré par les PIS d’une tierce partie aux États-Unis et les PIS de MTS Allstream à Toronto et à Montréal. Plus tôt cette année, MTS Allstream a avisé le client qu’elle n’approuvait plus l’arrangement de signalisation existant et que les deux compagnies devraient établir l’interconnexion de signalisation à l’aide des PIS au Manitoba, conformément à l’arrangement de signalisation standard prévu dans la décision Télécom 97-8.
3. MTS Allstream a aussi indiqué que le client l’a avisée qu’il était incapable d’établir des PIS au Manitoba dans un avenir immédiat. MTS Allstream a ajouté que sa proposition se voulait un arrangement provisoire jusqu’à ce que le client puisse établir l’interconnexion de signalisation à l’aide des PIS au Manitoba. MTS Allstream a aussi indiqué que le client avait examiné les tarifs et les modalités proposés de l’arrangement et qu’il ne s’y était pas opposé.
4. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande dans l’ordonnance de télécom 2011-26. Le Conseil n’a reçu aucune observation relative à cette demande. On peut consulter le dossier public de l’instance sur le site Web du Conseil, à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Le Conseil devrait-il approuver la solution provisoire de MTS Allstream?
5. Le Conseil fait remarquer que dans la décision Télécom 97-8 il a exigé que les entreprises de services locaux titulaires fournissent un PIS dans chaque plan de numérotage régional (PNR). Le Conseil a indiqué que, de même, chaque entreprise de services locaux concurrente devra prévoir un PIS dans chaque PNR où elle fournit des services. Par contre, dans l’ordonnance Télécom 98-486, le Conseil a souligné que même si certaines dispositions concernant les points d’interconnexion sont prescrites, les parties sont libres de négocier des arrangements qu’elles jugent plus avantageux.
6. Le Conseil indique que, même si MTS Allstream respecte ses exigences réglementaires en offrant des PIS au Manitoba, le client n’établit pas encore de PIS dans la province. Le Conseil note également la déclaration de MTS Allstream voulant que sa proposition comble les besoins du client jusqu’à ce que ce dernier puisse établir des PIS dans cette province, afin de se raccorder au système standard de signalisation CCS7 de MTS Allstream. Le Conseil fait remarquer que la structure tarifaire proposée incite le client à établir des PIS d’ici la fin de janvier 2012.
7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de MTS Allstream.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2011-26, 12 janvier 2011
- Transitage et points d’interconnexion, Ordonnance Télécom CRTC 98-486, 19 mai 1998
- Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
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