ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-21
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Référence au processus : 2010-766
Ottawa, le 12 janvier 2011
Blackburn Radio Inc.
London (Ontario)
Demande 2010-1367-2, reçue le 13 août 2010
CKLO-FM London – modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Blackburn Radio Inc. (Blackburn) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKLO-FM London en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de la station de 4 000 à 12 600 watts (PAR maximale de 7 000 à 40 000 watts), en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 106,5 mètres à 150 mètres, et en déplaçant le site de l’émetteur. La mise en œuvre est assujettie à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4 ci-dessous.
2. Selon Blackburn, ces modifications techniques sont devenues nécessaires parce que le site original de l’émetteur de la station approuvée dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir London (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2009-39, 2 février 2009, est maintenant surutilisé et l’ajout de CKLO-FM ne ferait que créer du brouillage sur le site.
3. Le Conseil a reçu un commentaire de la part d’Astral Media Radio G.P. (Astral) à l’égard de la présente demande. Dans son commentaire, Astral déclare que l’augmentation de puissance proposée risque de causer du brouillage à son entreprise de programmation de radio CIQM-FM London mais elle note toutefois que Blackburn a pris l’engagement de résoudre les problèmes de brouillage. De plus, Astral demande à ce que Blackburn l’informe à l’avance de la date des essais de mise en ondes de CKLO-FM. Dans sa réponse, Blackburn affirme qu’elle travaillera en collaboration avec Astral pour éviter tout brouillage éventuel et qu’elle informera Astral dès qu’elle sera prête à entamer la période d’essais de mise en ondes de CKLO-FM. L’intervention et la réplique de la titulaire peuvent être consultées sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques approuvées dans la présente décision.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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