ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-145

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Référence au processus : 2011-1

Ottawa, le 3 mars 2011

Radio Gaspésie inc.
Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme (Québec)

Demande 2010-1671-7, reçue le 4 novembre 2010

CJRG-FM Gaspé – modification de licence

1.      Le Conseil approuve la demande déposée par Radio Gaspésie inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CJRG-FM Gaspé afin d’ajouter trois émetteurs de rediffusion FM à Grande-Vallée, Petite-Vallée et Cloridorme. Le Conseil a reçu une observation à l’égard de cette demande. Le dossier public de l’instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Instances publiques ».

2.      L’émetteur de rediffusion de Grande-Vallée sera exploité à la fréquence 98,5 MHz (canal 253A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -111,3 mètres).

3.      L’émetteur de rediffusion de Petite-Vallée sera exploité à la fréquence 99,9 MHz (canal 260A1) avec une PAR de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de -114,2 mètres).

4.      L’émetteur de rediffusion de Cloridorme sera exploité à la fréquence 98,9 MHz (canal 255A1) avec une PAR de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une HEASM de -85,4 mètres).

5.      La titulaire souligne que ces émetteurs de rediffusion sont nécessaires en raison de la topographie montagneuse qui empêche ces municipalités de recevoir le signal de CJRG-FM.

6.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

7.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

8.      L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 mars 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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