ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-130

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-539

Ottawa, le 25 février 2011

Newcap Inc.
Calgary (Alberta)

Demande 2010-0730-3, reçue le 29 avril 2010

CKMP-FM Calgary – modification de licence

Le Conseil approuve en partie la demande de Newcap Inc. en vue de modifier la condition de licence 3 de CKMP-FM qui porte sur le développement du contenu canadien. La nouvelle condition de licence est énoncée dans la conclusion de la présente décision.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Newcap Inc. (Newcap) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKMP-FM (anciennement CFUL-FM) afin de changer la condition de licence 3 qui porte sur le développement du contenu canadien (DCC).

2.      La condition de licence actuelle se lit comme suit :

3. La titulaire participera au développement du contenu canadien en versant au projet Making of a Band, au Radio Starmaker Fund et aux cours de musique pratiques d’été les sommes ci-dessous, telles que précisées dans la décision de radiodiffusion 2006-323 :

La contribution que la titulaire doit verser au titre du contenu canadien en vertu de l’article 3(15) du Règlement de 1986 sur la radio est réduite du montant que celle-ci doit verser en vertu de cette condition de licence.

3.      Newcap réclame une plus grande souplesse de sorte que les montants qu’elle est tenue de dépenser sur chaque projet individuel puissent varier jusqu’à concurrence de 20 % dans une année donnée, pourvu de dépenser la somme totale prévue en sept années de radiodiffusion consécutives. De fait, Newcap s’est engagée à débourser avant le 31 août 2014 la totalité de la somme destinée au DCC en vertu de cette condition de licence.

4.      Newcap explique qu’il lui est très difficile de doser les dépenses destinées à son projet Making of a Band de manière à débourser la somme exacte au cours de chaque année de radiodiffusion. Selon elle, le calendrier des dépenses relatives au DCC a été tributaire de facteurs hors de son contrôle, comme l’assistance professionnelle ou les dates de tournées et d’enregistrement des différents artistes concernés.

5.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande. Le dossier complet de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.      Le Conseil note que Newcap n’a pas rempli ses obligations annuelles en matière de déboursés pour ses projets de DCC en 2007 et en 2008. La somme manquante pour ces deux années totalise 579 989 $. Bien que la pratique usuelle du Conseil soit de refuser les demandes visant la modification d’une licence lorsqu’il constate qu’une titulaire est en situation de non-conformité, il estime dans ce cas que la non-conformité découle de la façon dont la condition de licence est constituée et non pas de la mauvaise foi de Newcap.

7.      D’autre part, le Conseil a opté au cours des dernières années pour une nouvelle approche à l’égard des conditions de licence portant sur le DCC. Les conditions de licence se limitent maintenant à préciser la somme totale à dépenser au titre du DCC, sans entrer dans le détail des tierces parties que la titulaire doit soutenir. Cette approche garantit que la titulaire dépense la somme totale requise tout en lui accordant de la souplesse quant aux dépenses encourues pour chaque projet.

8.      La proposition faite par Newcap reflète, en général, la nouvelle approche du Conseil ainsi que les engagements pris par la titulaire à l’attribution de sa licence dans la mesure où elle est encore tenue de dépenser la même somme de DCC sur sept ans et d’allouer le même montant total au projet Making of a Band. Toutefois, le Conseil estime que la proposition de Newcap de faire varier les dépenses sur ce projet jusqu’à 20 % au cours d’une année pose des difficultés en termes de vérification et de conformité quantitatives.

9.      Par conséquent, le Conseil estime qu’il est plus approprié d’imposer une condition de licence obligeant Newcap à fournir une contribution annuelle à des projets admissibles qui lui permettrait de respecter son engagement total en matière de DCC, en se fondant sur la somme qu’il lui reste à verser afin de respecter son obligation.

10.  Étant donné que les contributions de Newcap ont été imposées dans le cadre d’une instance concurrentielle et que la titulaire a l’intention de contribuer aux projets précis qui lui ont été imposés à l’origine par condition de licence, la condition de licence mentionnée plus haut sera accompagnée d’une attente veillant à ce que Newcap remplisse ses engagements à l’égard de chacun de ses projets, ce qui donnera à la titulaire une bonne marge de manœuvre.

Conclusion

11.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de Newcap Inc. en vue de modifier la condition de licence 3 de CKMP-FM qui porte sur le développement du contenu canadien. Le Conseil remplace donc la condition de licence 3 par la condition suivante :

Pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013, la titulaire doit verser une contribution annuelle d’un million de dollars à la promotion et au développement du contenu canadien.

En outre, pour l’année de radiodiffusion 2013-2014, la titulaire doit verser 391 953 $ au titre des paiements à l’égard du développement du contenu canadien non effectués énoncés dans CFUL-FM Calgary – modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-99, 19 février 2010.

12.  Le Conseil s’attend aussi à ce que la titulaire remplisse en totalité ses engagements à l’égard des projets précis énumérés dans Station de radio FM d’albums de musique adulte alternative à Calgary, décision de radiodiffusion CRTC 2006-323, 2 août 2006, y compris à l’égard du manque à gagner total de 579 989 $ qui résulte d’un manque à gagner au titre du DCC survenu en 2007 et 2008.

13.  Le Conseil examinera toute question portant sur la non-conformité au moment du renouvellement de licence.

Secrétaire général

Date de modification :