ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-99
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Référence au processus : 2009-339 | |
Ottawa, le 19 février 2010 | |
Newcap Inc. Calgary (Alberta) |
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Demande 2009-0617-5, reçue le 20 avril 2009 | |
CFUL-FM Calgary – modification de licence | |
Le Conseil approuve une demande visant à modifier la condition de licence de CFUL-FM Calgary qui précise ses obligations de dépenses au titre du développement du contenu canadien. La nouvelle condition de licence change les montants alloués à divers projets au cours des prochaines années de radiodiffusion tout en maintenant un engagement financier total à ce titre de 7 millions de dollars, comme prévu dans la décision de radiodiffusion 2006-323. | |
La demande |
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1. |
Le Conseil a reçu de Newcap Inc. (Newcap) une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFUL-FM Calgary afin de modifier la condition de licence qui énonce les dépenses requises au titre du développement du contenu canadien (DCC). |
2. |
La condition de licence actuelle de CFUL-FM est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-323 et se lit comme suit : |
3. À compter de l'entrée en ondes du service, la titulaire doit verser, dans le but de faire la promotion des artistes canadiens, une somme d'au moins un million de dollars par année, répartie comme suit : |
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3. |
Newcap indique qu'elle a été incapable de verser les montants prévus pour Making of a Band lors des premières années d'exploitation de la station en raison de contraintes de temps. La titulaire propose d'ajuster les montants consacrés aux trois projets cités ci-dessus de façon à rattraper le manque à gagner tout en consacrant une somme totale de 7 millions de dollars au titre du DCC, tel qu'énoncé dans la décision de radiodiffusion 2006-323. De plus, les contributions totales consacrées à chacun de ces projets seraient maintenues. Plus précisément, Newcap propose de modifier cette condition de licence de façon à prévoir la nouvelle répartition des dépenses suivante : |
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4. | Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande. |
Analyse et décisions du Conseil |
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5. | Le Conseil note que CFUL-FM a obtenu sa licence à l'issue d'un processus concurrentiel et que la proposition de Newcap relative au DCC a été au cœur de sa décision. |
6. | CFUL-FM est entrée en ondes le 12 mars 2007, à mi-chemin de l'année de radiodiffusion débutant le 1er septembre 2006 et s'achevant le 31 août 2007. Tel qu'expliqué dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2009-251, le Conseil demande généralement aux titulaires d'acquitter au cours de leur première année d'exploitation leur contribution au DCC telle qu'elle est établie dans leurs conditions de licence au prorata du nombre de mois d'exploitation de leur station pendant l'année de radiodiffusion en question. Une station qui entrerait en ondes le 1er mars devrait par exemple verser une contribution équivalente à la moitié de son engagement relatif à sa contribution annuelle au DCC puisque celle-ci n'aurait diffusé que pendant six mois, soit la moitié de l'année de radiodiffusion, à la fin de la première année de radiodiffusion. Étant donné que CFUL-FM a été en ondes 5,5 mois au cours de l'année de radiodiffusion 2007, Newcap aurait dû verser à chaque projet une somme au prorata représentant 5,5 mois d'activité. |
7. | Newcap n'a pourtant versé aucune somme aux cours de musique pratiques d'été en 2007 et a donc inscrit un manque à gagner de 18 333 $ compte tenu de ses obligations de dépenses au prorata. Quant au projet Making of a Band, il n'a reçu que 8 333 $, soit un autre manque à gagner de 225 417 $. |
8. | En 2008, la titulaire a versé 173 761 $ au projet Making of a Band – un manque à gagner de 336 239 $ par rapport à l'engagement de 510 000 $ prévu par condition de licence. De la même manière, le Conseil note que les manques à gagner combinés de 2007 et de 2008 par rapport à la condition de licence totalisent 579 989 $. Le Conseil compte éclaircir avec la titulaire cette non-conformité présumée lors du renouvellement de licence de CFUL-FM. |
9. | Le Conseil observe cependant que cette question a été soumise à son attention par la titulaire elle-même et que Newcap dépensera en vertu de sa nouvelle proposition un total de 7 millions de dollars en plus des montants totaux réservés à l'origine à ces projets et parties. La titulaire versera également en 2010 et jusqu'en 2013 une somme de 350 000 $ au Radio Starmaker Fund plutôt que le montant prévu de 450 000 $, ce chiffre corrigé à la baisse tenant compte d'un paiement de 850 000 $ établi à l'ordre de Radio Starmaker en 2009. Par ailleurs, le Conseil note qu'aucune partie associée à ces projets n'a déposé d'intervention en désaccord avec la demande et considère donc que la proposition de la titulaire permet de régler la question du manque à gagner découlant de sa condition de licence au titre du DCC. |
10. | Par conséquent, le Conseil approuve la demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CFUL-FM Calgary afin de modifier la condition de licence qui établit les exigences de dépenses au titre du développement du contenu canadien. La condition ci-dessous remplace la condition de licence no 3 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-323 : |
3. La titulaire participera au développement du contenu canadien en versant au projet Making of a Band, au Radio Starmaker Fund et aux cours de musique pratiques d'été les sommes ci-dessous, telles que précisées dans la décision de radiodiffusion 2006-323 : |
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La contribution que la titulaire doit verser au titre du contenu canadien en vertu de l'article 3(15) du Règlement de 1986 sur la radio est réduite du montant que celle-ci doit verser en vertu de cette condition de licence. |
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11. | Le Conseil note que la titulaire a aussi proposé de consacrer 391 953 $ au projet Making of a Band pour l'année de radiodiffusion 2014. Puisque que la licence actuelle de CFUL-FM expire le 31 août 2013, le Conseil entend tenir compte de toutes les sommes restantes à verser au titre du DCC lors du renouvellement de la licence de la station. |
Secrétaire général | |
Documents connexes | |
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Secrétaire général | |
La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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