ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-123

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Référence au processus : 2010-683

Ottawa, le 23 février 2011

Rogers Broadcasting Limited
Victoria et Saltspring Island (Colombie-Britannique)

Demande 2010-1184-0, reçue le 26 juillet 2010

CIOC-FM Victoria – nouvel émetteur à Saltspring Island

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIOC-FM Victoria afin de permettre l’exploitation par la titulaire d’un émetteur FM à Saltspring Island pour retransmettre la programmation de CIOC-FM.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIOC-FM Victoria afin d’exploiter un émetteur FM à Saltspring Island, en Colombie-Britannique, pour retransmettre la programmation de CIOC-FM.

2.      Le nouvel émetteur sera un répéteur synchrone[1] et sera donc exploité à la fréquence 98,5MHz (canal 253A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 15 watts (PAR maximale de 45 watts avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de 662 mètres.)

3.      Rogers indique que l’ajout d’un émetteur à Saltspring Island consiste en la solution optimale afin de corriger les lacunes de réception de CIOC-FM dans la partie nord de son périmètre de rayonnement qui n’est pas desservi actuellement à cause du terrain montagneux qui entoure la région de Victoria.

4.      Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables à la présente demande, des interventions proposant des commentaires d’ordre général ainsi que plusieurs interventions en désaccord. Rogers a répliqué collectivement aux interventions. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5.      Après étude de la demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, et compte tenu des interventions reçues et de la réplique de la requérante, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

L’émetteur proposé corrigera-t-il les déficiences techniques de la station d’origine dans sa zone de desserte autorisée?

6.      Le Conseil autorise généralement l’ajout d’un émetteur en vue de diffuser la programmation d’une station d’origine afin de pallier des lacunes techniques clairement identifiées de cette station au sein de sa zone de desserte autorisée, ou de régler un problème financier avéré. Le Conseil reconnaît la zone de desserte autorisée d’une station FM aux périmètres de rayonnement approuvés de 3 mV/m et de 0,5 mV/m, qui définissent respectivement ses marchés primaires et secondaires.

7.      Dans CIOC-FM Victoria – nouvel émetteur à Saltspring Island, décision de radiodiffusion CRTC 2010-180, 25 mars 2010 (la décision de radiodiffusion 2010-180), le Conseil a refusé une demande de Rogers pour l’ajout d’un émetteur FM à Saltspring Island étant donné que l’augmentation de puissance proposée aurait permis au signal de CIOC-FM de s’étendre au-delà des marchés primaires et secondaires de la station et aurait empêché l’introduction de stations de radio supplémentaires dans les marchés adjacents. Cependant, bien que le Conseil ait reconnu le besoin technique d’améliorer la réception du signal, celui-ci a suggéré à Rogers de trouver une autre solution technique qui permettrait de mieux tenir compte des déficiences de son signal à l’intérieur du périmètre de rayonnement autorisé de CIOC-FM sans l’étendre indûment.

8.      En ce qui a trait à la présente demande, le Conseil note que l’émetteur proposé couvrira une zone limitée totalement intégrée dans le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de CIOC-FM. La PAR proposée de 15 watts est nettement inférieure aux 635 watts refusés dans la décision de radiodiffusion 2010-180 et représente une augmentation de la population négligeable de 0,8 % pour le périmètre de 3 mV/m. La population du périmètre de 0,5 mV/m restera inchangé.

9.      Rogers indique qu’elle a étudié d’autres solutions techniques afin de pallier la mauvaise réception de son périmètre de rayonnement autorisé, y compris la relocalisation de son émetteur sur un autre site de transmission. Cependant, selon elle, ces mesures signifient des investissements techniques et financiers supplémentaires. Le Conseil est convaincu que la proposition actuelle de Rogers énonce une mesure raisonnable pour remédier aux déficiences de la réception du signal de CIOC-FM.

10.  Le Conseil note que Rogers n’invoque aucun facteur économique à l’appui de sa demande. Elle indique cependant que l’amélioration de la qualité du signal de CIOC-FM compensera le désavantage concurrentiel provenant de l’absence du signal de la station dans les zones situées dans son périmètre autorisé qui ne sont pas desservies actuellement. Ceci permettra à CIOC-FM de concurrencer d’autres stations locales et hors marché pour la publicité. Le Conseil estime que l’augmentation des revenus publicitaires de CIOC-FM provenant de la zone élargie du service sera infime et que l’émetteur proposé aura des répercussions financières minimes sur les stations exploitées actuellement dans le marché radiophonique de Victoria.

L’émetteur proposé brouillera-t-il le signal des autres stations dans le marché?

11.  Dans leurs interventions, Gabriola Radio Society (GRS) et l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANRÉC) ont indiqué craindre que l’utilisation de la fréquence 98,5 MHz par Rogers ne brouille le signal d’une radio FM communautaire à Gabriola Island pour laquelle GRS a déposé une demande auprès du Conseil et qui, si la demande est approuvée, sera exploitée à 98,7MHz.

12.  Dans sa réplique, Rogers déclare que sa propre utilisation de la fréquence 98,5 MHz n’empêche pas l’utilisation de la fréquence 98,7 MHz, et elle soutient qu’elle a démontré avoir techniquement besoin d’un émetteur de retransmission pour améliorer la qualité du signal dans son périmètre de rayonnement autorisé.

13.  Le Conseil note que le nouvel émetteur utilisera la même fréquence que l’émetteur d’origine, ce qui n’empêchera pas nécessairement l’exploitation d’autres stations dans les marchés adjacents. Quant à la question d’un possible brouillage, le Conseil estime que la preuve déposée par GRS n’est pas suffisante pour appuyer sa revendication selon laquelle l’utilisation par Rogers de la fréquence 98,5 MHz brouillerait le signal de la station communautaire proposée par GRS.

Conclusion

14.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIOC-FM Victoria afin d’exploiter un émetteur FM à Saltspring Island, en Colombie-Britannique, pour retransmettre la programmation de CIOC-FM.

15.  Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra pas mettre en œuvre les modifications techniques approuvées dans la présente décision.

16.  L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 février 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] Un répéteur synchrone est un émetteur qui exploite à la même fréquence que l’émetteur principal de la station.

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