ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-180

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  Référence au processus : 2009-516
  Ottawa, le 25 mars 2010
  Rogers Broadcasting Limited
Victoria et Saltspring Island (Colombie-Britannique)
  Demande 2009-0996-3, reçue le 7 juillet 2009
 

CIOC-FM Victoria – nouvel émetteur à Saltspring Island

  Le Conseil refuse une demande de modification de la licence de radiodiffusion de CIOC-FM Victoria afin d'exploiter un émetteur à Saltspring Island.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIOC-FM Victoria afin d'exploiter un émetteur à Saltspring Island à la fréquence 98,5 MHz (canal 253C1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 635 watts (PAR maximum de 3 500 watts avec une hauteur effective d'antenne au-dessus du sol moyen de 662 mètres). Rogers propose d'exploiter un répéteur synchrone, c'est-à-dire un émetteur exploité à la même fréquence que l'émetteur principal de CIOC-FM à Victoria, soit 98,5 MHZ.

2.

Selon Rogers, l'émetteur proposé sera localisé au nord de l'émetteur principal pour offrir son service aux régions actuellement non desservies en raison du terrain montagneux entourant Victoria. Rogers est d'avis que l'émetteur améliorera la qualité de réception dans la zone de couverture actuelle de CIOC-FM et fournira un meilleur signal au nord de Saltspring Island. De plus, Rogers avance que l'émetteur corrigera les lacunes importantes de la réception actuelle de CIOC-FM sur la péninsule Saanich, qui comprend Sydney, le quai d'accostage des traversiers qui desservent Vancouver et la zone autour de l'aéroport international de Victoria.

3.

Le Conseil a reçu quatre interventions à l'appui de cette demande ainsi que de nombreuses lettres, un commentaire et vingt-et-une interventions s'y opposant. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

4.

Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables et compte tenu des interventions reçues et de la réponse de la requérante à celles-ci, le Conseil estime qu'il convient d'analyser les questions suivantes dans sa prise de décision :
 
  • La titulaire a-t-elle invoqué un motif technique ou financier pour justifier la modification de licence proposée?
 
  • La proposition actuelle représente-t-elle la meilleure utilisation possible de la fréquence?
 
  • Y-a-t-il d'autres solutions techniques qui résoudraient les lacunes de réception dans le périmètre de rayonnement actuellement autorisé de CIOC-FM?
 

Motif d'ordre technique ou financier

5.

Dans la majorité des cas, le Conseil autorise l'ajout d'un émetteur pour diffuser la programmation d'une station d'origine afin de pallier des lacunes techniques clairement identifiées de cette station au sein de sa zone de service autorisée, ou de régler un problème financier avéré. Le Conseil reconnaît la zone de service autorisée d'une station FM aux périmètres de rayonnement approuvés de 3 mV/m et de 0,5 mV/m, qui définissent respectivement ses marchés primaires et secondaires.

6.

Rogers fait valoir que l'approbation de cette demande conduirait CIOC-FM à rester entièrement confinée dans sa zone de desserte autorisée basée d'après les paramètres maximums conférés à son statut de station de classe C. Le Conseil reconnaît que cela serait conforme à la pratique actuelle du ministère de l'Industrie (le Ministère) qui accorde la protection des stations FM aux paramètres maximums de la classe dans laquelle elles sont exploitées1. Cependant, comme mentionné auparavant, le Conseil ne doit pas utiliser ces critères pour déterminer la zone de service autorisée d'une station FM.

7.

Le Conseil a trouvé, dans son analyse, quelques lacunes techniques au sein de l'actuelle zone de service autorisée pour CIOC-FM. Néanmoins, son analyse révèle globalement que l'émetteur proposé servirait à améliorer la couverture de CIOC-FM dans les zones allant au-delà de ses marchés primaire et secondaire et étendrait son signal plus avant vers l'ouest et le nord, jusqu'à la Cowichan Valley ainsi que la ville de Nanaimo (Colombie-Britannique).

8.

Rogers n'a pas invoqué de motif économique pour cette demande. L'analyse du Conseil confirme que CIOC-FM est financièrement stable et enregistre une importante marge de bénéfices avant intérêts et impôt (BAII) totaux de 31,4 % en 2008 et 28,1 % en 2009.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil décide que Rogers n'a pas prouvé que sa proposition de modification de licence s'appuie sur des motifs économiques ou techniques.
 

Meilleure utilisation possible de la fréquence

10.

Les fréquences FM sont du domaine public et une ressource rare. Pour ces raisons, le Conseil doit veiller, dans l'intérêt général, à ce que chaque demande de fréquence représente la meilleure utilisation possible de la fréquence proposée.

11.

Compte tenu de la rareté du spectre dans la région, le Conseil craint que l'expansion proposée de CIOC-FM n'empêche l'entrée de nouveaux intervenants dans les marchés radiophoniques adjacents. Par conséquent, le Conseil conclut que l'approbation de la présente demande ne représente pas la meilleure utilisation possible de la fréquence proposée.

12.

Le Conseil note les préoccupations soulevées par Gabriola Radio Society (GRS), ainsi que celle d'autres intervenants en opposition qui craignent que cette demande n'entrave effectivement les plans de GRS d'établir une nouvelle station de radio communautaire sur Gabriola Island. Le Conseil rendra sa décision sur une demande du même ordre présentée par GRS selon ses mérites, ainsi que d'après son acceptabilité pour le Ministère.
 

Autres solutions techniques

13.

Le Conseil estime que Rogers peut envisager d'autres solutions techniques qui règleront bien mieux les problèmes de couverture au sein des périmètres de rayonnement autorisés de CIOC-FM, sans étendre ces périmètres.
 

Conclusion

14.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CIOC-FM Victoria afin d'exploiter un émetteur à Saltspring Island.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Note de bas de page

1 Dans l'avis de la Gazette no SMBR-003-08 − Modifications aux critères de protection nationaux pour les stations de radiodiffusion FM, le Ministère a annoncé qu'à compter du 1er janvier 2011, la protection contre le brouillage des stations FM canadiennes par le Ministère sera fondée sur le périmètre de rayonnement protégé des stations suivant les paramètres d'exploitation et non plus suivant les paramètres maximums de leur classe.

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