ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-106

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2009-759

Ottawa, le 18 février 2011

Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership
Diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador

Demande 2009-1483-9, reçue le 4 novembre 2009

Modification de licence relativement à la distribution du service de multidiffusion ThinkBright and Well Television par certaines entreprises de radiodiffusion terrestres

Le Conseil refuse la demande de Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership, en vue de modifier les licences de radiodiffusion régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador afin d’être autorisée à distribuer, à son gré et en mode numérique, le service de multidiffusion ThinkBright and Well Television transmis dans le cadre du signal numérique de WNED-TV Buffalo.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Rogers Communications Inc. (RCI) et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership1 (Rogers), en vue de modifier les licences de radiodiffusion régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Plus précisément, la demande de Rogers vise l’ajout de la condition de licence ci-dessous à ces licences :

La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré et en mode numérique, le service de multidiffusion ThinkBright and Well Television transmis dans le cadre du signal numérique de WNED-TV Buffalo. 

2.      ThinkBright and Well Television (collectivement, ThinkBright) est un service de télévision multidiffusion2 (ou multiplexe) lancé en octobre 2004, détenu et exploité par Western New York Public Broadcasting (WNED) et disponible sur un canal du signal de télévision numérique de WNED-TV (PBS) Buffalo. Dans sa demande, Rogers décrit ThinkBright comme un service qui offre une programmation unique d’intérêt général qui comprend du contenu divers traitant de l’information, de l’éducation, de la santé et des affaires publiques.

3.      Rogers note que les foyers qui sont en mesure de capter les signaux de télévision numériques en direct ont déjà accès en direct à ThinkBright dans plusieurs endroits de ses zones de desserte par câble en Ontario, et que le service est de plus en plus connu. Rogers soutient que la distribution de ThinkBright, entre autres choses, améliorerait la valeur de son offre numérique par câble et serait pour la clientèle une raison de plus de passer au numérique. Rogers ajoute que ThinkBright ne concurrencera aucun service canadien autorisé sur le plan des revenus publicitaires, puisqu’il n’est pas un service commercial.

4.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions en désaccord avec cette demande de la Guilde canadienne des réalisateurs, de Canwest Television Limited Partnership3, Pelmorex Communications Inc. et du Independant Broadcasters Group. Le Conseil a aussi reçu des interventions qui proposaient des commentaires d’ordre général de S-VOX Group of Companies, Score Media Inc., l’Association canadienne de production de films et de télévision (maintenant Canadian Media Production Association), la Writers Guild of Canada et de l’ACTRA National. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5.      Après examen de la demande compte tenu des politiques et des règlements pertinents, et après étude des interventions reçues et de la réplique de la titulaire, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décision sont de savoir si l’ajout de ThinkBright constituerait une exception à la politique du Conseil relativement à la distribution des signaux américains 4+14, et le cas échéant, si une telle exception à la politique est justifiée.

6.      Tel que noté dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, la politique habituelle du Conseil à l’égard de la distribution des signaux américains 4+1 (qui comprennent les signaux des réseaux non commerciaux PBS) par les entreprises de satellite de radiodiffusion directe (SRD) et les EDR terrestres est de limiter la distribution à deux séries de ces signaux.

7.      Dans l’avis public de radiodiffusion 2003-61, le Conseil a déclaré qu’une EDR devrait préalablement obtenir une autorisation si elle entend distribuer un service de multidiffusion transmis par le signal numérique d’un service non canadien. À cet égard, le Conseil a conclu qu’il utilisera une approche cas par cas pour évaluer une requête pour une telle autorisation. Le Conseil a aussi indiqué qu’il serait disposé à autoriser la distribution de services de multidiffusion nouveaux et novateurs, les préférant à ceux qui ne sont qu’une réplique d’autres services.

8.      Certaines parties qui ont déposé des interventions ont fait valoir que les services de multidiffusion non canadiens tels que ThinkBright risquent de favoriser la fragmentation de l’auditoire, résultant en une baisse de revenus publicitaires pour des services canadiens. Ces parties notent que ThinkBright est un service qui n’est ni nouveau, ni novateur, et qu’une partie de sa programmation est déjà offerte par d’autres services canadiens. Selon elles, le Conseil n’a aucune règle claire permettant d’évaluer l’influence des services de multidiffusion non canadiens, et il devrait amorcer une instance publique à cet égard. Enfin, quelques parties font valoir que ThinkBright ne devrait être distribué que dans les localités où ce service est déjà accessible en direct.

9.      Dans sa réplique, Rogers a traité des arguments selon lesquels sa proposition aurait une incidence indue sur les services canadiens de programmation. Elle mentionne notamment que ThinkBright ne diffuse pas de messages publicitaires et qu’il n’y a que peu de chevauchement entre sa programmation et celle des services canadiens. Rogers fait valoir que seulement trois des 125 émissions hebdomadaires de ThinkBright étaient aussi offertes par un service canadien au moment du dépôt de sa demande et que toute EDR soucieuse de conserver son auditoire doit être capable d’égaler ou de surpasser l’offre du direct.

10.  Selon le Conseil, d’après les renseignements contenus dans la réplique de Rogers, il semble que ThinkBright soit à juste titre décrit comme un service d’intérêt général qui offre de la programmation qui est caractéristique des autres signaux PBS, tels ceux que Rogers est déjà autorisée à distribuer5. Tel que noté plus haut, le Conseil serait davantage disposé à autoriser la distribution de services de multidiffusion nouveaux et novateurs plutôt que des services qui, comme ThinkBright, ne sont qu’une réplique d’autres services qui sont déjà disponibles aux abonnés de Rogers.

11.  La politique générale du Conseil à l’égard de la distribution de signaux américains 4+1 par les entreprises par SRD et les EDR terrestres est d’en limiter la distribution à deux séries. Étant donné l’importante similarité entre la programmation offerte par ThinkBright et celle de la programmation disponible dans le marché en provenance des services PBS traditionnels, le Conseil estime que la programmation de ThinkBright fait de ce service, à tous égards, un autre service PBS. Le Conseil note que Rogers distribue déjà au moins deux services PBS aux abonnés des marchés en question et que si Rogers était autorisée à distribuer ThinkBright, cette autorisation constituerait une exception à la politique du Conseil à l’égard de la distribution de signaux américains 4+1.

12.  De plus, étant donné les similarités entre ThinkBright et les services WNED-TV principaux, le Conseil estime que la preuve déposée par Rogers n’a pas démontré pourquoi une exception à la politique à l’égard de la distribution des services américains 4+1 serait justifiée. De plus, étant donné les similarités entre ThinkBright et les autres services PBS, le Conseil n’est pas convaincu que ThinkBright offrirait une programmation suffisamment nouvelle et novatrice au système canadien de radiodiffusion pour mériter une telle exception.

Conclusion

13.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Rogers Communications Inc. et Fido Solutions Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Rogers Communications Partnership, en vue de modifier les licences de radiodiffusion régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de pouvoir distribuer, à son gré et en mode numérique, le service de multidiffusion ThinkBright and Well Television transmis dans le cadre du signal numérique de WNED-TV Buffalo.

Critères d’évaluation des futures demandes de distribution de services de télévision multidiffusion non canadiens

14.  À l’avenir, le Conseil pourrait envisager d’autoriser la distribution de signaux de télévision multidiffusion s’il devait recevoir des demandes visant de tels services offrant aux consommateurs une programmation novatrice et un meilleur choix d’écoute. Le Conseil souhaite donc offrir aux parties des lignes directrices supplémentaires sur les moyens d’évaluer l’incidence de ces services sur les services canadiens.

15.  De nombreuses parties pensent que le Conseil devrait organiser une nouvelle instance pour déterminer s’il est légitime de distribuer des services de multidiffusion et, si tel est le cas, de quelle façon et dans quels cas. Le Conseil estime cependant que les critères d’évaluation des demandes d’autorisation de distribution de tels services existent déjà et qu’ils sont bien établis.

16.  Après examen de la programmation disponible sur plusieurs services de multidiffusion, le Conseil note que les services de multidiffusion non canadiens disponibles semblent varient entre des services d’intérêt général (apparentés aux stations de télévision traditionnelle) et des services qui sont plus des « services de créneaux » qui partagent plus de points communs avec les services payants ou spécialisés.

17.  Dans le cas d’un service d’intérêt général, le Conseil étudiera l’incidence de ce service sur les stations de télévisions traditionnelle canadiennes d’intérêt général en fonction de la fragmentation de l’audience et des revenus publicitaires, ainsi que l’incidence sur les autres politiques du Conseil, y compris celles à l’égard de la distribution des signaux américains 4+1.

18.  En ce qui a trait à un service plus spécialisé, le Conseil examinera de quelle façon le service concurrencera les services canadiens payants et spécialisés à l’aide du test d’évaluation des services pouvant être ajoutés aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques). L’approche du Conseil utilisée pour les demandes d’ajout aux listes numériques de services non canadiens de langue anglaise ou française est énoncée dans l’avis public 2000-173. Conformément à cette approche, le Conseil évalue de telles demandes dans le contexte de sa politique générale qui, autre autres, écarte la possibilité d’ajouter un service par satellite non canadien s’il estime que celui-ci concurrence totalement ou partiellement un ou plusieurs services canadiens de télévision payante ou spécialisée.

19.  Pour établir le degré de chevauchement pouvant faire qu’un service non canadien concurrence partiellement ou totalement un service canadien payant ou spécialisé, le Conseil procède à une évaluation au cas par cas sur la base des critères suivants : la nature et le genre de la programmation, l’auditoire cible, la ou les langues de diffusion, la source de la programmation et toute préoccupation pertinente exprimée par les parties quant à la concurrence.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-759, le Conseil a indiqué que la titulaire était Communications Rogers Câble inc. (CRCI). Toutefois, la propriété des entreprises de CRCI a été modifiée suite è la fusion de CRCI et de RCI et de la réorganisation intrasociété subséquente, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2010-793.

[2] Lorsqu’un signal de télévision numérique transmet plus d’un signal de programmation, le signal qui a la meilleure qualité d’image est appelé signal primaire ou principal. Les signaux secondaires ou subsidiaires sont appelés signaux de multidiffusion ou multiplexes. Les services de télévision multidiffusion sont les services qui sont diffusés sur de tels signaux.

[3] Le Conseil note que depuis le 2 novembre 2010, Canwest Television Limited Partnership est connu sous le nom de Shaw Television Limited Partnership.

[4] L’expression « signaux américains 4+1 » signifie la série de signaux qui fournissent la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et le réseau non commercial PBS.

[5] À cet égard, le Conseil note que Rogers a obtenu sa première condition de licence l’autorisant distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 à titre facultatif et à son gré dans la décision 2000-437 et que celle-ci a par la suite été modifiée dans les décisions de radiodiffusion 2005-198, 2006-614 et 2008-145.

Date de modification :